JORF du 24 décembre 2002

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées participent aux missions du service de santé des armées dans les emplois d'encadrement, de soins, de rééducation, médico-techniques ou administratifs correspondant à leur qualification professionnelle.

Article 2

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont constitués en corps de militaires de carrière dont la hiérarchie particulière ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale, sous réserve des dispositions des articles 5-1, 10 et 12-1 à 12-13.

Les dispositions statutaires relatives à la hiérarchie des grades et échelons ainsi que l'échelonnement indiciaire sont ceux qui sont prévus à la date du 24 octobre 2022 dans le corps de la fonction publique hospitalière désigné comme corps homologue dans les tableaux ci-après :

1° Cas général :

| CORPS MILITAIRES | CORPS HOMOLOGUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE | |--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Corps des psychologues | Corps des psychologues | | 2. Corps de directeurs des soins | Corps de directeurs des soins | | 3. Corps des cadres de santé paramédicaux | Corps des cadres de santé paramédicaux | | 4. Corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés | Corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés | | 5. Corps des infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées | Corps des infirmiers anesthésistes | | 6. Corps des masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées | Corps des masseurs-kinésithérapeutes régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 | | 7. Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées| Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 | | 8. Corps des diététiciens | Corps des diététiciens | | 9. Corps des techniciens de laboratoire | Corps des techniciens de laboratoire | | 10. Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière | Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière | | 11. Corps des aides-soignants | Corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture régi par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021| | 12. Corps des assistants médico-administratifs | Corps des assistants médico-administratifs | | 13. Corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers | Corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers |

2° Cas des corps militaires en extinction :

| CORPS MILITAIRES EN EXTINCTION | CORPS HOMOLOGUES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE | |-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Corps des infirmiers | Corps des infirmiers régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 | | Corps des infirmiers de bloc opératoire | Corps des infirmiers de bloc opératoire régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 | | Corps des infirmiers anesthésistes | Corps des infirmiers anesthésistes régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 | | Corps des orthophonistes | Corps des orthophonistes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 | | Corps des orthoptistes | Corps des orthoptistes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 | | Corps des sages-femmes des hôpitaux | Corps des sages-femmes des hôpitaux | | Corps des masseurs kinésithérapeutes | Corps des masseurs kinésithérapeutes régi par le décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 | | Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale| Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le décret n° 2011-748 du 27 juin 2011| | Corps des orthophonistes des hôpitaux des armées | Corps des orthophonistes régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 | | Corps des orthoptistes des hôpitaux des armées | Corps des orthoptistes régi par le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 |

Article 3

Les membres du corps de directeur des soins sont issus, selon leur formation d'origine, de la filière infirmière, de la filière de rééducation ou de la filière médico-technique.

Article 4

Le corps des cadres de santé paramédicaux comprend, selon leur formation :

1° Dans la filière infirmière :

a) Des infirmiers cadres de santé paramédicaux ;

b) Des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux ;

c) Des infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux ;

d) Des puéricultrices cadres de santé paramédicaux ;

2° Dans la filière de rééducation :

a) Des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux ;

b) Des orthophonistes cadres de santé paramédicaux ;

c) Des orthoptistes cadres de santé paramédicaux ;

d) Des diététiciens cadres de santé paramédicaux ;

3° Dans la filière médico-technique :

a) Des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux ;

b) Des techniciens de laboratoire cadres de santé paramédicaux ;

c) Des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé paramédicaux.

Article 4-1

Les règles de déontologie applicables aux corps militaires d'infirmiers et de masseurs kinésithérapeutes sont fixées par décret.

Les membres des corps autres que ceux mentionnés au premier alinéa sont soumis à des règles de bonne pratique professionnelle qui sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 5

Les membres des corps régis par le présent décret sont soumis, pour tout ce qui n'y est pas réglé :

1° Aux lois et règlements applicables aux officiers de carrière lorsqu'ils appartiennent au corps des psychologues, au corps de directeur des soins, au corps des cadres de santé paramédicaux ou détiennent le second grade de sage-femme des hôpitaux dans le corps des sages-femmes des hôpitaux ;

2° Aux lois et règlements applicables aux sous-officiers de carrière, dans les autres cas.

Article 5-1

Pour la détermination des droits à pension militaire de retraite et à certaines primes ou indemnités des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, il est fait application des correspondances avec les grades de la hiérarchie militaire générale prévues pour ces militaires au tableau 2 du III de l'annexe 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.