Code rural et de la pêche maritime

Article D511-77

Créé le 16 mars 2007 · En vigueur du 29 décembre 2017 au 30 juin 2023

Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget de ladite chambre.

La cotisation à l'assemblée permanente et les cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés par cette dernière, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation et d'action professionnelle en application de l'article D. 514-5, et la participation annuelle au fonctionnement des organismes inter-établissements du réseau mentionnées à l'article D. 514-1 figurent obligatoirement en dépenses au budget de la chambre d'agriculture.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 décembre 2017 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017art. 12

En résumé. Les références aux articles R. 514-5 et R. 514-1 ont été modifiées en D. 514-5 et D. 514-1.

En vigueur du vendredi 16 mars 2007 au jeudi 28 décembre 2017

En résumé. Le texte précise désormais que les montants doivent figurer en dépenses au budget de la chambre d'agriculture (et non plus au budget général), et ajuste les références aux articles de loi pour les cotisations et participations.