Abrogé par Décret n°2023-539 du 29 juin 2023 - art. 2
Créé le 16 mars 2007 · En vigueur du 29 décembre 2017 au 30 juin 2023
Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget de ladite chambre.
La cotisation à l'assemblée permanente et les cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés par cette dernière, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation et d'action professionnelle en application de l'article D. 514-5, et la participation annuelle au fonctionnement des organismes inter-établissements du réseau mentionnées à l'article D. 514-1 figurent obligatoirement en dépenses au budget de la chambre d'agriculture.