Code rural et de la pêche maritime

Article D511-77

Article D511-77

Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget de ladite chambre.

La cotisation à l'assemblée permanente et les cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés par cette dernière, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation et d'action professionnelle en application de l'article D. 514-5, et la participation annuelle au fonctionnement des organismes inter-établissements du réseau mentionnées à l'article D. 514-1 figurent obligatoirement en dépenses au budget de la chambre d'agriculture.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2017

Abrogé le samedi 1 juillet 2023

Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget de ladite chambre.

La cotisation à l'assemblée permanente et les cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés par cette dernière, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation et d'action professionnelle en application de l'article D. 514-5, et la participation annuelle au fonctionnement des organismes inter-établissements du réseau mentionnées à l'article D. 514-1 figurent obligatoirement en dépenses au budget de la chambre d'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 mars 2007

Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget de ladite chambre.

La cotisation à l'assemblée permanente et les cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés par cette dernière, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation et d'action professionnelle en application de l'article R. 514-5, et la participation annuelle au fonctionnement des organismes inter-établissements du réseau mentionnées à l'article R. 514-1 figurent obligatoirement en dépenses au budget de la chambre d'agriculture.