Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Organisation et fonctionnement

Article R513-1

L'assemblée permanente des chambres d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Elle délibère notamment sur :

1° La politique générale de l'établissement ;

2° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ;

3° Les programmes d'intérêt général, mentionnés à l'article L. 513-2 ;

4° La définition des normes communes aux établissements du réseau en matière budgétaire et comptable et des indicateurs de gestion ;

5° Les contrats d'objectifs ;

6° La création de services communs aux établissements du réseau mentionnés à l'article L. 513-2 et leurs modalités de financement et de fonctionnement ;

7° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ;

8° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

9° Les emprunts ;

10° Les prises, cessions ou extensions de participation dans des organismes tiers ;

11° La création des organismes inter-établissements mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ;

12° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ;

13° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;

14° Les subventions ;

15° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à 9 ans ;

16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

17° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;

18° Les montants des indemnités versées aux membres de l'assemblée permanente, au président, aux membres du bureau et aux membres des comités de l'assemblée permanente ;

19° Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour du personnel, sur proposition de la commission paritaire, et des membres de l'assemblée permanente.

Lors du vote du budget, l'assemblée permanente adopte les modalités de calcul de la cotisation à verser par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, des cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés en application de l'article L. 513-2.

Article D513-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et fonctionnement des Chambres d'agriculture France

Résumé L'assemblée de Chambres d'agriculture France prend des décisions importantes sur la politique générale, l'organisation et le financement, et coordonne les programmes régionaux et les partenariats de recherche.

I.-Chambres d'agriculture France, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Elle délibère notamment sur :

1° La politique générale de l'établissement ;

2° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ;

3° Les programmes d'intérêt général, mentionnés à l'article L. 513-2 ;

4° La définition des normes communes aux établissements du réseau en matière budgétaire et comptable et des indicateurs de gestion ;

5° Les contrats d'objectifs ;

6° La création de services communs aux établissements du réseau mentionnés à l'article L. 513-2 et leurs modalités de financement et de fonctionnement ;

7° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ;

8° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

9° Les emprunts ;

10° Les prises, cessions ou extensions de participation dans des organismes tiers ;

11° La création des organismes inter-établissements mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ;

12° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ;

13° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;

14° Les subventions ;

15° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à 9 ans ;

16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

17° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;

18° Les montants des indemnités versées aux membres de Chambres d'agriculture France, au président, aux membres du conseil d'administration, aux membres du bureau et aux membres des comités de Chambres d'agriculture France ;

19° Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour du personnel, sur proposition de la commission paritaire, et des membres de Chambres d'agriculture France ;

20° Les cas dans lesquels Chambres d'agriculture France peut offrir les services d'une centrale d'achat au sens des articles 26 et 27 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 janvier 2015 relative aux marchés publics, pour le compte de tout ou partie des établissements du réseau et des organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2.

Lorsqu'un accord-cadre ou un marché est passé par Chambres d'agriculture France dans le cadre de l'alinéa précédent, les établissements du réseau qui décident de procéder à l'achat des fournitures ou des services concernés par cet accord-cadre ou ce marché doivent y recourir.

Lors du vote du budget, Chambres d'agriculture France adopte les modalités de calcul de la cotisation à verser par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, des cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés en application de l'article L. 513-2.

II.-Chambres d'agriculture France est chargée de veiller à la cohérence des programmes régionaux de développement et des programmes de recherche et d'innovation du réseau des chambres d'agriculture et de coordonner leur capitalisation. Elle coordonne les partenariats avec les organismes de recherche au sein du réseau des chambres d'agriculture.

Chambres d'agriculture France définit les orientations de la stratégie immobilière du réseau. Elle est également chargée de la réalisation et de l'actualisation de l'inventaire du patrimoine immobilier des établissements du réseau. Elle en informe le ministre chargé de l'agriculture.

Article D513-1-1

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Représentation des chambres d’agriculture au sein de Chambres d’agriculture France

Résumé Les présidents des différentes chambres d’agriculture représentent leurs établissements à Chambres d’agriculture France et disposent de voix proportionnelles aux départements ou régions qu’ils couvrent.
Mots-clés : organisation représentation chambres d'agriculture voix délibératives

Les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres interrégionales d'agriculture, les chambres d'agriculture de région, créées à compter du 1er janvier 2011, et les chambres territoriales qui y sont rattachées sont représentées par leur président au sein de Chambres d'agriculture France. Les chambres d'agriculture de région dépourvues de chambre territoriale sont représentées au sein de Chambres d'agriculture France par leurs président et premier vice-président. En tout état de cause, les chambres d'agriculture de région Ile-de-France et Corse sont représentées par leurs président et premier vice-président.

Les présidents des chambres interdépartementales d'agriculture, des chambres interrégionales d'agriculture et des chambres territoriales disposent d'autant de voix délibératives que de départements et régions représentés au sein de la chambre qu'ils président.

Les présidents des chambres d'agriculture de région disposent d'une voix délibérative au titre de la région représentée et d'autant de voix délibératives que de départements au sein de la chambre d'agriculture de région qui ne sont pas représentés par une chambre territoriale.

Article D513-1-2

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Répartition des voix pour les chambres agricoles en Île‑de‑France & Corse

Résumé Chaque chambre agricole dans ces régions dispose de trois votes : le président compte deux et son adjoint un.
Mots-clés : organisation votes chambres agriculture décret

Par dérogation à l'article D. 513-1-1, les chambres d'agriculture de région Ile-de-France et Corse disposent chacune de trois voix délibératives. Leurs président et premier vice-président disposent respectivement de deux voix et d'une voix.

Article R513-2

Les délibérations des sessions sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Elles sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur notification, sauf si ce ministre fait connaître dans ce délai son intention d'engager la procédure prévue à l'article L. 511-10.

Le décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture prévu à cet article doit être publié dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération.

L'accord à la participation de l'assemblée permanente à la fondation ou au capital de sociétés par actions prévu à l'article L. 510-1 est donné par le ministre chargé de l'agriculture.

Article D513-2

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Procédure de validation des délibérations des chambres d'agriculture

Résumé Les décisions des chambres d'agriculture doivent être approuvées par le ministre de l'agriculture, sinon elles peuvent être annulées.

Les délibérations des sessions sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Elles sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur notification, sauf si ce ministre fait connaître dans ce délai son intention d'engager la procédure prévue à l'article L. 511-10.

Le décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture prévu à cet article doit être publié dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération.

L'accord à la participation de Chambres d'agriculture France à la fondation ou au capital de sociétés par actions prévu à l'article L. 510-1 est donné par le ministre chargé de l'agriculture.

Article R513-3

L'assemblée permanente établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les modalités de fonctionnement du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités mentionnés à l'article D. 513-18. Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.

Article D513-3

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Établissement du règlement intérieur des Chambres d'agriculture France

Résumé Les Chambres d'agriculture France doivent faire un règlement pour dire comment elles fonctionnent.

Chambres d'agriculture France établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les modalités de fonctionnement du conseil d'administration et du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités mentionnés à l'article D. 513-18. Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.

Article R513-5

L'assemblée permanente est convoquée en session par le président au moins trois fois par an selon l'ordre du jour fixé par le bureau.

La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'agriculture ou par le tiers de ses membres. Les séances de l'assemblée permanente ne sont pas publiques mais l'assemblée permanente peut décider la publication de ses procès-verbaux.

A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres départementales et régionales d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du bureau, lesquels, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 513-14, demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres départementales et régionales d'agriculture.

L'article D. 513-7 est applicable à ces élections.

Article D513-5

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Convocation et organisation des sessions de Chambres d'agriculture France

Résumé Chambres d'agriculture France se réunit au moins trois fois par an, et les membres élisent leur président et leur conseil d'administration après chaque renouvellement.

Chambres d'agriculture France est convoquée en session par le président au moins trois fois par an selon l'ordre du jour fixé par le conseil d'administration.

La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'agriculture ou par le tiers de ses membres. Les séances de l'assemblée permanente ne sont pas publiques mais l'assemblée permanente peut décider la publication de ses procès-verbaux.

A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du conseil d'administration, lesquels demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres d'agriculture.

L'article D. 513-7 est applicable à ces élections.

Article D513-6

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Participation et représentation aux sessions des chambres d'agriculture

Résumé Le ministre et les présidents des chambres peuvent envoyer quelqu'un à leur place aux réunions, et certaines personnes peuvent donner leur avis sans voter.

A toutes les sessions, le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.

Le directeur général de Chambres d'agriculture France et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Les présidents des chambres d'agriculture peuvent se faire assister par leurs directeurs.

La session peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile à son information.

Article D513-7

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Quorum des sessions de Chambres d'agriculture France

Résumé Les réunions de Chambres d'agriculture France doivent avoir plus de la moitié des membres présents pour être valides; sinon, elles sont reportées et peuvent ensuite se tenir même avec moins de membres.

Chambres d'agriculture France réunie en session ne peut valablement délibérer que si la moitié plus un de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la session est renvoyée de plein droit. Chambres d'agriculture France est à nouveau convoquée dans les quinze jours par le président sur le même ordre du jour et peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Article R513-8

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités.

Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à l'élection du président et des membres du bureau de l'assemblée permanente. Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, elle est acquise au plus âgé.

Article D513-8

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Procédure de prise de décision au sein des chambres d'agriculture

Résumé Pour prendre une décision, la majorité des votes est nécessaire, sauf pour élire le président.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités.

Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à l'élection du président et des membres du conseil d'administration de Chambres d'agriculture France. Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, elle est acquise au plus âgé.

Article R513-9

I. - Le président représente l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil fixé par l'assemblée permanente.

Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de l'assemblée permanente, il conclut les transactions. Il en informe le ministre chargé de l'agriculture.

Il nomme le directeur général en charge de la direction des services de l'assemblée permanente et le personnel qui est placé sous l'autorité du directeur général.

Il peut donner délégation de signature au directeur général en toutes matières à l'exclusion des nominations, promotions, ou révocations des agents permanents de l'assemblée permanente ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité.

II. - Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions.

Il assure la direction des services de l'assemblée permanente dans le cadre des orientations définies par la session et le bureau. Il participe à la préparation de toutes les décisions de l'établissement et assure leur mise en oeuvre.

Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement des personnels.

Article D513-9

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Rôle et pouvoirs du président de Chambres d'agriculture France

Résumé Le président de Chambres d'agriculture France gère les affaires légales, financières et les nominations, et informe le ministre de l'agriculture des transactions.

I.-Le président représente Chambres d'agriculture France en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil fixé par Chambres d'agriculture France.

Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de Chambres d'agriculture France, il conclut les transactions. Il en informe le ministre chargé de l'agriculture.

Il nomme le directeur général en charge de la direction des services de Chambres d'agriculture France et le personnel qui est placé sous l'autorité du directeur général.

Il peut donner délégation de signature au directeur général en toutes matières à l'exclusion des nominations, promotions, ou révocations des agents permanents de Chambres d'agriculture France ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité.

II.-Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions.

Il assure la direction des services de Chambres d'agriculture France dans le cadre des orientations définies par la session et le conseil d'administration. Il participe à la préparation de toutes les décisions de l'établissement et assure leur mise en oeuvre.

Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement des personnels.

Article D513-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démission et remplacement des membres de Chambres d'agriculture France

Résumé Si beaucoup de membres de Chambres d'agriculture France démissionnent ou meurent, le ministre organise une nouvelle élection et la démission du président doit être écrite.

Les deux premiers alinéas de l'article R. 511-51 sont applicables à Chambres d'agriculture France.

Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre chargé de l'agriculture demande aux préfets des départements ou régions dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires de convoquer en session, dans un délai de quinze jours, les chambres d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente.

La démission du président de Chambres d'agriculture France des chambres d'agriculture est notifiée par écrit au premier vice-président, ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre chargé de l'agriculture. Elle prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

Dans un délai de deux mois suivant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'assemblée permanente est alors réunie sur convocation du premier vice-président, à une date fixée par le conseil d'administration, en vue d'élire un nouveau président. Il en est de même en cas de décès du président ou de privation de son mandat de membre de Chambres d'agriculture France.

Article D513-11

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et gestion des services communs par Chambres d'agriculture France

Résumé Pour créer des services communs, Chambres d'agriculture France doit obtenir une majorité des deux tiers des membres en exercice, et un rapport annuel est fourni au ministre de l'agriculture.

La création des services communs par Chambres d'agriculture France en application des dispositions du 2° de l'article L. 513-2 fait l'objet d'une délibération prise en session à la majorité des deux tiers des membres en exercice. Cette délibération précise les modalités de calcul de la cotisation spécifique des établissements du réseau permettant de financer leur fonctionnement, la composition et les modalités de fonctionnement de leur comité directeur. Ces services fonctionnent sous l'autorité du directeur général dans le cadre des orientations fixées par l'assemblée.

La gestion de ces services fait l'objet chaque année d'un compte rendu à Chambres d'agriculture France. Ce compte rendu est transmis au ministre chargé de l'agriculture.