Code rural et de la pêche maritime

Article D511-85

Créé le 29 mai 2011 · En vigueur depuis le 22 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des frais et indemnités des membres des chambres d'agriculture

Résumé. Les chambres d'agriculture remboursent les frais de déplacement et de séjour à leurs membres élus ou associés, ainsi que les salaires maintenus pour certains salariés.

I.-Les chambres d'agriculture remboursent :

1° A leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour ;

2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6, ainsi qu'aux employeurs des salariés désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5.

II.-Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :

1° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat en dehors des horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés désignés comme membres associés, en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7 ;

2° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat aux élus des autres collèges et aux membres associés non salariés ;

3° De frais de mandat à leur président et, éventuellement, aux membres du bureau de la chambre.

Ces indemnités sont fixées en points de l'indice servant de calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture.

Le montant de l'indemnité de frais de mandat ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Pour la détermination de ce plafond, les chambres départementales d'agriculture sont classées par cet arrêté en fonction, d'une part, du nombre d'électeurs des collèges prévus à l'article R. 511-8 et, d'autre part, du montant du budget de fonctionnement.

Un membre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de Chambres d'agriculture France ne peut percevoir à la fois une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat et une indemnité de frais de mandat. Lorsque le bénéficiaire opte pour l'indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat, celle-ci ne peut être supérieure au plafond de l'indemnité de frais de mandat.

Les indemnités perçues au titre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de Chambres d'agriculture France peuvent être cumulées dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 avril 2022

Modifié parOrdonnance n°2022-583 du 20 avril 2022art. 1 (V)

En résumé. Le texte remplace 'l'assemblée permanente des chambres d'agriculture' par 'Chambres d'agriculture France' pour les dispositions concernant le cumul et la perception des indemnités.

En vigueur du vendredi 29 décembre 2017 au jeudi 21 avril 2022

Modifié parDécret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017art. 12

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du 'code rural et de la pêche maritime' dans une référence législative, mais ne modifie pas le fond des dispositions concernant les remboursements et indemnités des membres des chambres d'agriculture.

En vigueur du dimanche 29 mai 2011 au jeudi 28 décembre 2017

Créé parDécret n°2011-596 du 25 mai 2011art. 2