Code rural et de la pêche maritime

Article D511-85

Article D511-85

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des frais et indemnités des membres des chambres d'agriculture

Résumé Les chambres d'agriculture remboursent les frais de déplacement et de séjour de leurs membres élus et les salaires des membres des collèges de salariés. Elles peuvent aussi donner des indemnités pour le temps passé à exercer le mandat.

I.-Les chambres d'agriculture remboursent :

1° A leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour ;

2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6, ainsi qu'aux employeurs des salariés désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5.

II.-Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :

1° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat en dehors des horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés désignés comme membres associés, en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7 ;

2° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat aux élus des autres collèges et aux membres associés non salariés ;

3° De frais de mandat à leur président et, éventuellement, aux membres du bureau de la chambre.

Ces indemnités sont fixées en points de l'indice servant de calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture.

Le montant de l'indemnité de frais de mandat ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Pour la détermination de ce plafond, les chambres départementales d'agriculture sont classées par cet arrêté en fonction, d'une part, du nombre d'électeurs des collèges prévus à l'article R. 511-8 et, d'autre part, du montant du budget de fonctionnement.

Un membre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de Chambres d'agriculture France ne peut percevoir à la fois une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat et une indemnité de frais de mandat. Lorsque le bénéficiaire opte pour l'indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat, celle-ci ne peut être supérieure au plafond de l'indemnité de frais de mandat.

Les indemnités perçues au titre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de Chambres d'agriculture France peuvent être cumulées dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 3

I.-Les chambres d'agriculture remboursent :

1° A leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour ;

2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6 , ainsi qu'aux employeurs des salariés désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5.

II.-Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :

1° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat en dehors des horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés désignés comme membres associés, en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7 ;

2° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat aux élus des autres collèges et aux membres associés non salariés ;

3° De frais de mandat à leur président et, éventuellement, aux membres du bureau de la chambre.

Ces indemnités sont fixées en points de l'indice servant de calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture.

Le montant de l'indemnité de frais de mandat ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Pour la détermination de ce plafond, les chambres départementales d'agriculture sont classées par cet arrêté en fonction, d'une part, du nombre d'électeurs des collèges prévus à l'article R. 511-8 et, d'autre part, du montant du budget de fonctionnement.

Un membre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de Chambres d'agriculture France ne peut percevoir à la fois une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat et une indemnité de frais de mandat. Lorsque le bénéficiaire opte pour l'indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat, celle-ci ne peut être supérieure au plafond de l'indemnité de frais de mandat.

Les indemnités perçues au titre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de Chambres d'agriculture France peuvent être cumulées dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2017

I.-Les chambres d'agriculture remboursent :

1° A leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour ;

2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6 , ainsi qu'aux employeurs des salariés désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5.

II.-Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :

1° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat en dehors des horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés désignés comme membres associés, en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7 ;

2° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat aux élus des autres collèges et aux membres associés non salariés ;

3° De frais de mandat à leur président et, éventuellement, aux membres du bureau de la chambre.

Ces indemnités sont fixées en points de l'indice servant de calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture.

Le montant de l'indemnité de frais de mandat ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Pour la détermination de ce plafond, les chambres départementales d'agriculture sont classées par cet arrêté en fonction, d'une part, du nombre d'électeurs des collèges prévus à l'article R. 511-8 et, d'autre part, du montant du budget de fonctionnement.

Un membre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ne peut percevoir à la fois une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat et une indemnité de frais de mandat. Lorsque le bénéficiaire opte pour l'indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat, celle-ci ne peut être supérieure au plafond de l'indemnité de frais de mandat.

Les indemnités perçues au titre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être cumulées dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 mai 2011

I.-Les chambres d'agriculture remboursent :

1° A leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour ;

2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux employeurs des salariés désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5.

II.-Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :

1° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat en dehors des horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés désignés comme membres associés, en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7 ;

2° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat aux élus des autres collèges et aux membres associés non salariés ;

3° De frais de mandat à leur président et, éventuellement, aux membres du bureau de la chambre.

Ces indemnités sont fixées en points de l'indice servant de calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture.

Le montant de l'indemnité de frais de mandat ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Pour la détermination de ce plafond, les chambres départementales d'agriculture sont classées par cet arrêté en fonction, d'une part, du nombre d'électeurs des collèges prévus à l'article R. 511-8 et, d'autre part, du montant du budget de fonctionnement.

Un membre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ne peut percevoir à la fois une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat et une indemnité de frais de mandat. Lorsque le bénéficiaire opte pour l'indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat, celle-ci ne peut être supérieure au plafond de l'indemnité de frais de mandat.

Les indemnités perçues au titre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être cumulées dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.