Code rural et de la pêche maritime

Article D511-95

Créé le 29 mai 2011

Les fonds libres de la chambre d'agriculture sont déposés soit au Trésor, soit dans les établissements de crédit aux conditions consenties aux autres déposants.
Les fonds des chambres d'agriculture sont insaisissables.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 40

En vigueur du dimanche 29 mai 2011 au lundi 31 décembre 2012

Créé parDécret n°2011-596 du 25 mai 2011art. 2

Les fonds libres de la chambre d'agriculture sont déposés soit au Trésor, soit dans les établissements de crédit aux conditions consenties aux autres déposants.

Les fonds des chambres d'agriculture sont insaisissables.