Code rural et de la pêche maritime

Article R511-73

Créé le 16 mars 2007

Chaque année, au moins une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier.
Le président de la chambre d'agriculture, ou, en cas d'empêchement, un membre désigné par la chambre d'agriculture au maximum pour la durée du mandat, remplit les fonctions d'ordonnateur.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 16 mars 2007 au samedi 28 mai 2011

En résumé. La durée pendant laquelle un membre peut être désigné pour remplacer le président de la chambre d'agriculture a été modifiée, passant de 'au début de chaque exercice' à 'au maximum pour la durée du mandat'.