Code rural et de la pêche maritime

Chapitre Ier : Dispositions générales

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Aides de l'État pour la gestion des risques agricoles

Résumé. Ce chapitre explique comment l'État aide les agriculteurs à se protéger contre les aléas climatiques et autres risques, en subventionnant leurs assurances et en fournissant des indemnités.
Abrogé1 janvier 2023

Créé le 6 janvier 2006 · Abrogé le 1 janvier 2023

Un fonds national de gestion des risques en agriculture est institué afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole. Ses recettes et ses dépenses sont réparties entre trois sections, définies aux articles L. 361-3 (Fonds national pour les risques en agriculture) à L. 361-5.

La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 431-11 du code des assurances et précisées par décret.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 6 janvier 2006 · Abrogé le 1 janvier 2023

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Financement du Fonds national de gestion des risques en agriculture

Résumé. Le Fonds national de gestion des risques en agriculture est financé par des contributions sur les assurances agricoles et une subvention de l'État.

Les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont :

1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part, les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles et, d'autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations versées. Son taux est fixé à 5,5 % de ce montant. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts ;

2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles, fixée comme suit :

a) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;

b) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations ;

3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat.

Chaque section est alimentée par une partie de ces ressources.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 6 janvier 2006 · Abrogé le 1 janvier 2023

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Fonds national pour les risques en agriculture

Résumé. Un fonds national aide les agriculteurs à payer les pertes dues à des maladies ou accidents, avec des règles fixées par décret.

La première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, en complément des versements effectués par les exploitants agricoles, au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental par des fonds de mutualisation agréés par l'autorité administrative.

L'affiliation des exploitants agricoles à un fonds de mutualisation agréé peut être rendue obligatoire par décret en Conseil d'Etat.

Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts, l'établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l'indemnisation des exploitants agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les conditions d'intervention de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont définies par décret.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 6 janvier 2006 · Abrogé le 1 janvier 2023

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Aide de l'État pour l'assurance des agriculteurs

Résumé. L'article explique comment l'État aide les agriculteurs à payer leur assurance contre les aléas climatiques, en prenant en charge une partie des primes.

La deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au financement des aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles.
La deuxième section prend en charge, de façon forfaitaire, une part des primes ou des cotisations d'assurance afférentes à certains risques agricoles déterminés par décret. Cette part varie selon l'importance du risque, la nature des productions, le type de contrat d'assurance souscrit et les modalités de celui-ci. Le cumul de l'aide versée à ce titre et de la contribution de l'Union européenne ne peut excéder 70 % de la prime ou de la cotisation d'assurance ou, s'il est différent, le taux qui résulte des règlements européens applicables.
Seuls peuvent bénéficier de cette aide les contrats d'assurance couvrant les pertes causées par des aléas climatiques représentant une part, fixée par décret dans les conditions déterminées à l'article L. 361-9 (Sanctions contre les assurances en cas de manquement) en fonction de la nature des productions et du type de contrat d'assurance souscrit, qui ne peut être inférieure à 20 % ou, s'il est différent, au taux qui résulte des règlements européens applicables, de la moyenne de la production annuelle de l'exploitant. Cette moyenne est obtenue selon la modalité de calcul choisie par l'exploitant parmi les différentes modalités de calcul fixées par décret.
Les entreprises d'assurance qui commercialisent les contrats pouvant bénéficier de la prise en charge prévue au présent article respectent un cahier des charges défini par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, pris après avis de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes, mentionnée à l'article L. 361-8 (Création d'un comité pour gérer les risques en agriculture). Ce cahier des charges fixe notamment un barème de prix pour chaque production. Il fixe également les mesures et les pratiques de prévention mises en œuvre par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques pouvant être prises en compte par les entreprises d'assurance dans le calcul de la prime d'assurance.
Les types de contrats pouvant faire l'objet de la prise en charge prévue au présent article sont déterminés par décret dans le but de favoriser une plus grande mutualisation des risques. Pour les garanties des contrats pouvant bénéficier de cette prise en charge, le décret fixe les niveaux de franchise, selon la nature des productions, le seuil de pertes défini au troisième alinéa et, le cas échéant, le type de contrat d'assurance souscrit et peut aussi fixer des critères de couverture surfacique minimale par type de contrat, en fonction des groupes de cultures ou de la destination des cultures.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 6 janvier 2006 · Abrogé le 1 janvier 2023

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Indemnisation des calamités agricoles par le Fonds national

Résumé. Le Fonds national de gestion des risques en agriculture aide à indemniser les agriculteurs pour les dommages causés par des événements climatiques exceptionnels, quand les assurances ne couvrent pas ces risques.

La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, pour les pertes qui ne relèvent pas de l'article L. 361-4-1 (Conditions pour les assurances contre les risques climatiques en agriculture), à l'indemnisation des calamités agricoles.

Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.

Les risques considérés comme assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il existe des possibilités de couverture au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, notamment en raison d'un taux de diffusion suffisant de ces produits au regard des biens concernés.

Les conditions dans lesquelles les calamités agricoles sont reconnues, évaluées et indemnisées sont déterminées par décret.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 6 janvier 2006 · Abrogé le 1 janvier 2023

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Compétence des tribunaux judiciaires pour les litiges agricoles

Résumé. Les litiges sur les indemnités agricoles (nature, évaluation des biens et dommages, montant) sont jugés par les tribunaux judiciaires.

Le contentieux des décisions individuelles relatives à la nature et à l'évaluation des biens indemnisables et à l'évaluation des dommages susceptibles de donner lieu à indemnisation au titre des articles L. 361-4-1 (Conditions pour les assurances contre les risques climatiques en agriculture) et L. 361-5 (Indemnisation des calamités agricoles) ainsi que le contentieux des décisions individuelles fixant le montant de l'indemnisation et des décisions relatives aux paiements indus relèvent des tribunaux de l'ordre judiciaire.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 6 janvier 2006 · Abrogé le 1 janvier 2023

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Exclusion du fonds agricole pour les calamités publiques

Résumé. Les gros dégâts naturels qui touchent aussi d'autres secteurs que l'agriculture ne sont pas couverts par le fonds agricole, mais par des aides pour les catastrophes publiques.

I.-Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés aux articles L. 361-4-1 (Conditions pour les assurances contre les risques climatiques en agriculture) et L. 361-5 (Indemnisation des calamités agricoles) n'ont pas un caractère spécifiquement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n'est pas assurée par le Fonds national de gestion des risques en agriculture, mais relève des dispositions spéciales applicables aux calamités publiques.

II.-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Cette exclusion n'est pas opposable à leurs preneurs.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole bénéficient des dispositions du présent chapitre pour l'activité de leurs exploitations agricoles à vocation pédagogique.

Créé le 1 janvier 2023 · Transféré le 31 juillet 2022

Les exploitants agricoles subissant des pertes de récoltes ou de cultures liées à des dommages du fait d'aléas climatiques perçoivent, outre, le cas échéant, les indemnisations dues au titre des contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 361-4 (Aide de l'État pour l'assurance des récoltes), une indemnisation fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l'article L. 361-4-1 (Conditions pour les assurances contre les risques climatiques en agriculture), s'ils n'ont pas souscrit d'autres contrats couvrant ces pertes.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 6 janvier 2006 · Abrogé le 1 janvier 2023

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Création d'un comité national pour la gestion des risques agricoles

Résumé. Un comité national est créé pour gérer les risques climatiques, sanitaires et environnementaux en agriculture, en consultant sur les textes réglementaires et en formulant des recommandations annuelles.

Il est institué un Comité national de la gestion des risques en agriculture compétent en matière de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental mentionnés à l'article L. 361-1. Le comité comprend en son sein une commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes.

Le Comité national de la gestion des risques en agriculture est consulté sur tous les textes réglementaires pris en application du présent chapitre.

Il peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur :

-la connaissance des risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental ainsi que de tout autre risque affectant les exploitations agricoles ;

-les modalités de fonctionnement des fonds de mutualisation agréés prévus à l'article L. 361-3 (Fonds national pour les risques en agriculture) ;

-les conditions de développement des produits d'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles, notamment l'impact des seuils de franchise et de perte sur ce développement et sur l'attractivité de l'assurance, et l'adéquation entre le niveau des primes de ces produits et le niveau de risque encouru ;

-les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les techniques autres que l'assurance ou les fonds de mutualisation.

Tous les ans, après avoir entendu des représentants des entreprises d'assurance commercialisant des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 ou, le cas échéant, du groupement prévu par la loi n° du d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture et après avoir pris connaissance d'éléments de bilan de l'application des articles L. 361-4 et L. 361-4-1 du présent code ainsi que d'éléments relatifs aux perspectives financières pour les années suivantes, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article formule des recommandations au Gouvernement sur :

1° Les seuils mentionnés à l'article L. 361-4 ;

2° La part cumulée de prise en charge, par l'Etat et la contribution de l'Union européenne, des primes ou des cotisations d'assurance afférentes à certains risques agricoles mentionnée au même article L. 361-4 ;

3° Les seuils mentionnés à l'article L. 361-4-1 ;

4° Les taux d'indemnisation mentionnés au même article L. 361-4-1.

Les recommandations sont pluriannuelles. Elles sont assorties d'une évaluation de leur impact sur les montants totaux de l'aide prévue à l'article L. 361-4 et de l'indemnisation de l'Etat prévue à l'article L. 361-4-1.

La commission formule, chaque année, un avis sur la fixation des principaux éléments composant le cahier des charges mentionné à l'article L. 361-4.

Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de gestion des risques en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement sur les sujets relevant de sa compétence.

Un décret détermine la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture, de ses comités départementaux d'expertise et de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. Il précise les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités et de cette commission. La composition de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes assure la représentation des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles, des entreprises d'assurance, de l'Etat et, le cas échéant, sur désignation du président de la commission, en fonction de l'ordre du jour, des filières spécialement concernées avec voix consultative, dans des conditions précisées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa.

Créé le 6 janvier 2006 · Abrogé le 29 juillet 2010

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Règles des assurances agricoles

Résumé. Les règles pour les assurances des récoltes sont fixées par décret pour trois ans, avec possibilité de changements temporaires.

Après avis de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée à l'article L. 361-8 (Création d'un comité pour gérer les risques en agriculture), les décrets prévus aux articles L. 361-4 (Aide de l'État pour l'assurance des récoltes) et L. 361-4-1 (Conditions pour les assurances contre les risques climatiques en agriculture) fixent les seuils, les taux de subvention et les taux d'indemnisation pour une durée de trois ans.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires, après avis de la même commission.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant temporairement des plafonds appropriés, après avis de la même commission.

Créé le 6 janvier 2006 · Abrogé le 29 juillet 2010

En cas de calamités, les dommages sont évalués :
1° Pour les bâtiments, d'après les conditions fixées par la police d'assurance ;
2° Pour le cheptel mort ou vif, d'après sa valeur au jour du sinistre ;
3° Pour les sols, d'après les frais nécessaires à la remise en état de culture ;
4° Pour les récoltes ou cultures, d'après les frais nécessaires pour la remise en culture si celle-ci peut être de nouveau réalisée dans des conditions normales de production et de commercialisation et, dans le cas contraire, d'après la valeur marchande qu'auraient eue les produits détruits parvenus à maturité en tenant compte du nombre de récoltes qui ne pourront avoir lieu, l'expertise se faisant au niveau de l'exploitation.

Créé le 6 janvier 2006 · Abrogé le 29 juillet 2010

Un décret fixe la procédure et les délais de présentation et d'instruction des demandes, ainsi que les conditions dans lesquelles sont remboursés aux organismes d'assurances les frais exposés par eux pour l'expertise et l'instruction des demandes.

Créé le 6 janvier 2006 · Abrogé le 29 juillet 2010

Les ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et du budget déterminent par arrêté, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19, les conditions générales d'indemnisation au titre des calamités agricoles et le pourcentage des dommages couverts, dans les limites définies à l'article L. 361-7.
Après évaluation des dommages par les comités départementaux d'expertise prévus à l'article L. 361-19, le ministre chargé de l'agriculture répartit, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture, entre les départements intéressés, le montant des indemnités à prélever sur le fonds.
Le préfet du département, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées au demandeur.

Créé le 6 janvier 2006 · Abrogé le 29 juillet 2010

Les personnes sollicitant un prêt aux victimes de calamités agricoles doivent justifier que certains éléments de l'exploitation faisaient l'objet, au moment du sinistre, d'un contrat d'assurance couvrant l'un au moins des risques suivants : incendie de récoltes ou de bâtiments d'exploitation, grêle, mortalité du bétail, bris de machines.
L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par le contrat d'assurance visé à l'alinéa précédent sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions déterminées.

Créé le 6 janvier 2006 · Abrogé le 29 juillet 2010

Dans la mesure où le dommage est imputable à un tiers, l'Etat est subrogé, pour le compte du fonds national de garantie des calamités agricoles et à concurrence du montant de l'indemnisation mise à la charge de ce dernier, dans les droits du sinistré contre ce tiers.

Créé le 6 janvier 2006 · Abrogé le 29 juillet 2010

Dans le cas de cumul d'un prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles et d'une indemnité versée au titre du présent chapitre, la fraction de la somme totale perçue par un sinistré correspondant à l'indemnité et dépassant le montant des dommages subis est affectée au remboursement anticipé du prêt.

Créé le 6 janvier 2006 · Abrogé le 29 juillet 2010

Toute personne ayant sciemment fait une fausse déclaration ou participé à l'établissement d'une telle déclaration pour l'application des dispositions prévues au présent chapitre est passible des peines prévues au sixième alinéa de l'article 441-7 du code pénal (Sanctions pour les faux certificats).

Créé le 6 janvier 2006 · Abrogé le 29 juillet 2010

Il est institué un Comité national de l'assurance en agriculture compétent en matière de calamités agricoles définies à l'article L. 361-2 (Financement du Fonds national de gestion des risques en agriculture) et de gestion des risques agricoles mentionnés à l'article L. 361-8 (Création d'un comité national pour la gestion des risques agricoles).
Le Comité national de l'assurance en agriculture est consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer sur tous les textes d'application des dispositions du présent chapitre, notamment celles mentionnées aux articles L. 361-8 (Création d'un comité national pour la gestion des risques agricoles) et L. 361-12.
Le Comité national de l'assurance en agriculture peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur :
  • la connaissance de risques autres que climatiques affectant les exploitations agricoles ;
  • la connaissance des aléas climatiques ou autres occasionnant des dommages à la forêt ;
  • les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les techniques autres que l'assurance.

Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de l'assurance en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement sur les sujets relevant des premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas.
Un décret fixe la composition du Comité national de l'assurance en agriculture et de ses comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement.

Créé le 6 janvier 2006 · Abrogé le 29 juillet 2010

Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles relatives à la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles, à l'évaluation des dommages et à la fixation des indemnités ; il précise également les conditions d'application de l'article L. 361-2 (Financement du Fonds national de gestion des risques en agriculture) et tient compte de la fragilité accrue au regard des aléas de certains territoires, notamment ceux de montagne et des départements d'outre-mer, en particulier pour ce qui concerne la définition des dommages assurables.

Créé le 6 janvier 2006 · Abrogé le 29 juillet 2010

Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre ; toutefois, cette disposition n'est pas opposable à leurs preneurs.

En vigueur depuis le jeudi 29 juillet 2010

Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantieChapitre Ier : Dispositions générales

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au mercredi 28 juillet 2010

Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie
Article L361-1
Article L361-2
Article L361-3
Article L361-4
Article L361-5
Article L361-6
Article L361-7
Article L361-1 A
Article L361-8
Article L361-9
Article L361-10
Article L361-11
Article L361-12
Article L361-13
Article L361-14
Article L361-15
Article L361-16
Article L361-17
Article L361-18
Article L361-19
Article L361-20
Article L361-21
Section 1 : Le fonds national de gestion des risques en agriculture
Section 2 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux
Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale
Section 4 : Calamités agricoles
Section 5 : Dispositions communes aux sections 3 et 4
Section 6 : Comité national de la gestion des risques en agriculture
Section 7 : Contrôles et sanctions