Code rural et de la pêche maritime

Article L361-1

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Abrogé1 janvier 2023

Créé le 6 janvier 2006 · Abrogé le 1 janvier 2023

Un fonds national de gestion des risques en agriculture est institué afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole. Ses recettes et ses dépenses sont réparties entre trois sections, définies aux articles L. 361-3 (Fonds national pour les risques en agriculture) à L. 361-5.

La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 431-11 du code des assurances et précisées par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 26

En résumé. Le fonds a changé de nom et d'objectif : il passe d'un fonds de garantie des calamités agricoles à un fonds de gestion des risques en agriculture, élargissant son champ d'action aux aléas climatiques, sanitaires, phytosanitaires et environnementaux.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au mercredi 28 juillet 2010

En résumé. Le fonds national de garantie des calamités agricoles étend son rôle en ajoutant le financement des aides au développement de l'assurance contre les dommages aux exploitations agricoles, tout en précisant sa mission d'indemnisation.