Code rural et de la pêche maritime

Article L361-4

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Abrogé1 janvier 2023

Créé le 6 janvier 2006 · Abrogé le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide de l'État pour l'assurance des agriculteurs

Résumé. L'article explique comment l'État aide les agriculteurs à payer leur assurance contre les aléas climatiques, en prenant en charge une partie des primes.

La deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au financement des aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles.
La deuxième section prend en charge, de façon forfaitaire, une part des primes ou des cotisations d'assurance afférentes à certains risques agricoles déterminés par décret. Cette part varie selon l'importance du risque, la nature des productions, le type de contrat d'assurance souscrit et les modalités de celui-ci. Le cumul de l'aide versée à ce titre et de la contribution de l'Union européenne ne peut excéder 70 % de la prime ou de la cotisation d'assurance ou, s'il est différent, le taux qui résulte des règlements européens applicables.
Seuls peuvent bénéficier de cette aide les contrats d'assurance couvrant les pertes causées par des aléas climatiques représentant une part, fixée par décret dans les conditions déterminées à l'article L. 361-9 (Sanctions contre les assurances en cas de manquement) en fonction de la nature des productions et du type de contrat d'assurance souscrit, qui ne peut être inférieure à 20 % ou, s'il est différent, au taux qui résulte des règlements européens applicables, de la moyenne de la production annuelle de l'exploitant. Cette moyenne est obtenue selon la modalité de calcul choisie par l'exploitant parmi les différentes modalités de calcul fixées par décret.
Les entreprises d'assurance qui commercialisent les contrats pouvant bénéficier de la prise en charge prévue au présent article respectent un cahier des charges défini par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, pris après avis de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes, mentionnée à l'article L. 361-8 (Création d'un comité pour gérer les risques en agriculture). Ce cahier des charges fixe notamment un barème de prix pour chaque production. Il fixe également les mesures et les pratiques de prévention mises en œuvre par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques pouvant être prises en compte par les entreprises d'assurance dans le calcul de la prime d'assurance.
Les types de contrats pouvant faire l'objet de la prise en charge prévue au présent article sont déterminés par décret dans le but de favoriser une plus grande mutualisation des risques. Pour les garanties des contrats pouvant bénéficier de cette prise en charge, le décret fixe les niveaux de franchise, selon la nature des productions, le seuil de pertes défini au troisième alinéa et, le cas échéant, le type de contrat d'assurance souscrit et peut aussi fixer des critères de couverture surfacique minimale par type de contrat, en fonction des groupes de cultures ou de la destination des cultures.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2022-298 du 2 mars 2022art. 3

En résumé. Le taux maximal de cumul des aides (État + UE) pour les primes d'assurance agricole est passé de 65% à 70%, et les conditions d'éligibilité des contrats ont été précisées.

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 26

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer la mention des calamités publiques et se concentrer sur le financement des aides à l'assurance contre les dommages agricoles spécifiques.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au mercredi 28 juillet 2010

En résumé. Aucun changement n'a été apporté au texte de l'article.