Code rural et de la pêche maritime

Article L361-14

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Créé le 6 janvier 2006 · Abrogé le 29 juillet 2010

Dans la mesure où le dommage est imputable à un tiers, l'Etat est subrogé, pour le compte du fonds national de garantie des calamités agricoles et à concurrence du montant de l'indemnisation mise à la charge de ce dernier, dans les droits du sinistré contre ce tiers.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au mercredi 28 juillet 2010

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