Code rural et de la pêche maritime

Article L361-13

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Créé le 6 janvier 2006 · Abrogé le 29 juillet 2010

Les personnes sollicitant un prêt aux victimes de calamités agricoles doivent justifier que certains éléments de l'exploitation faisaient l'objet, au moment du sinistre, d'un contrat d'assurance couvrant l'un au moins des risques suivants : incendie de récoltes ou de bâtiments d'exploitation, grêle, mortalité du bétail, bris de machines.
L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par le contrat d'assurance visé à l'alinéa précédent sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions déterminées.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au mercredi 28 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions concernant la prise en charge partielle des intérêts des prêts par le fonds national de garantie et la limitation du cumul des aides.