Code rural et de la pêche maritime

Article L361-12

Signaler une erreur de données

Créé le 6 janvier 2006 · Abrogé le 29 juillet 2010

Les ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et du budget déterminent par arrêté, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19, les conditions générales d'indemnisation au titre des calamités agricoles et le pourcentage des dommages couverts, dans les limites définies à l'article L. 361-7.
Après évaluation des dommages par les comités départementaux d'expertise prévus à l'article L. 361-19, le ministre chargé de l'agriculture répartit, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture, entre les départements intéressés, le montant des indemnités à prélever sur le fonds.
Le préfet du département, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées au demandeur.

Effets de cet article

cite

cite  Code rural L361-19, L361-7

Historique des versions

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au mercredi 28 juillet 2010

En résumé. Les modifications clarifient les rôles des ministres et des comités, précisent le processus de détermination des indemnités et introduisent une évaluation plus détaillée des dommages.