Code rural et de la pêche maritime

Article L361-5

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Abrogé1 janvier 2023

Créé le 6 janvier 2006 · Abrogé le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des calamités agricoles par le Fonds national

Résumé. Le Fonds national de gestion des risques en agriculture aide à indemniser les agriculteurs pour les dommages causés par des événements climatiques exceptionnels, quand les assurances ne couvrent pas ces risques.

La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, pour les pertes qui ne relèvent pas de l'article L. 361-4-1 (Conditions pour les assurances contre les risques climatiques en agriculture), à l'indemnisation des calamités agricoles.

Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.

Les risques considérés comme assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il existe des possibilités de couverture au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, notamment en raison d'un taux de diffusion suffisant de ces produits au regard des biens concernés.

Les conditions dans lesquelles les calamités agricoles sont reconnues, évaluées et indemnisées sont déterminées par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2022-298 du 2 mars 2022art. 7

En résumé. La nouvelle version précise que le Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue à l'indemnisation des calamités agricoles uniquement pour les pertes qui ne relèvent pas de l'article L. 361-4-1.

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 26

En résumé. Le texte a été simplifié et recentré sur la définition des calamités agricoles et des risques assurables, supprimant les détails sur les ressources financières du fonds.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au mercredi 28 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence à l'article L. 431-11 du code des assurances pour la gestion comptable et financière du fonds, qui était déjà présente dans la version précédente mais avec une mise en forme légèrement différente.