Abrogé29 juillet 2010
Abrogé par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 26
Créé le 6 janvier 2006 · Abrogé le 29 juillet 2010
Dans le cas de cumul d'un prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles et d'une indemnité versée au titre du présent chapitre, la fraction de la somme totale perçue par un sinistré correspondant à l'indemnité et dépassant le montant des dommages subis est affectée au remboursement anticipé du prêt.