Code rural et de la pêche maritime

Article L361-6

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Abrogé1 janvier 2023

Créé le 6 janvier 2006 · Abrogé le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des tribunaux judiciaires pour les litiges agricoles

Résumé. Les litiges sur les indemnités agricoles (nature, évaluation des biens et dommages, montant) sont jugés par les tribunaux judiciaires.

Le contentieux des décisions individuelles relatives à la nature et à l'évaluation des biens indemnisables et à l'évaluation des dommages susceptibles de donner lieu à indemnisation au titre des articles L. 361-4-1 (Conditions pour les assurances contre les risques climatiques en agriculture) et L. 361-5 (Indemnisation des calamités agricoles) ainsi que le contentieux des décisions individuelles fixant le montant de l'indemnisation et des décisions relatives aux paiements indus relèvent des tribunaux de l'ordre judiciaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2022-298 du 2 mars 2022art. 7

En résumé. Le texte précise désormais que les décisions concernent les articles L. 361-4-1 et L. 361-5 au lieu des calamités agricoles.

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 26

En résumé. Le texte a été modifié pour transférer le contentieux des décisions individuelles relatives aux calamités agricoles des tribunaux administratifs aux tribunaux de l'ordre judiciaire.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au mercredi 28 juillet 2010

En résumé. Le texte modifie l'autorité responsable de la proposition d'arrêté interministériel, passant de la Commission nationale des calamités agricoles au Comité national de l'assurance en agriculture.