Code rural et de la pêche maritime

Section 4 : Calamités agricoles

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des dommages climatiques en agriculture

Résumé. Quand des événements climatiques extrêmes endommagent les exploitations agricoles, un fonds spécial aide à indemniser si l'assurance ne couvre pas ces risques.

En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Indemnisation des calamités agricoles

Résumé. L'article explique comment les dommages exceptionnels causés par des événements climatiques extrêmes sont indemnisés par un fonds spécial, quand les assurances ne couvrent pas ces risques.

La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, pour les pertes qui ne relèvent pas de l'article L. 361-4-2 (Indemnisation des pertes de récoltes dues aux aléas climatiques), à l'indemnisation des calamités agricoles.

Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.

Les risques considérés comme assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il existe des possibilités de couverture au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, notamment en raison d'un taux de diffusion suffisant de ces produits au regard des biens concernés.

Les conditions dans lesquelles les calamités agricoles sont reconnues, évaluées et indemnisées sont déterminées par décret.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Section 4 : Calamités agricoles
Article L361-5