Code rural et de la pêche maritime

Article L361-8

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Abrogé1 janvier 2023

Créé le 6 janvier 2006 · Abrogé le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un comité national pour la gestion des risques agricoles

Résumé. Un comité national est créé pour gérer les risques climatiques, sanitaires et environnementaux en agriculture, en consultant sur les textes réglementaires et en formulant des recommandations annuelles.

Il est institué un Comité national de la gestion des risques en agriculture compétent en matière de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental mentionnés à l'article L. 361-1. Le comité comprend en son sein une commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes.

Le Comité national de la gestion des risques en agriculture est consulté sur tous les textes réglementaires pris en application du présent chapitre.

Il peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur :

-la connaissance des risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental ainsi que de tout autre risque affectant les exploitations agricoles ;

-les modalités de fonctionnement des fonds de mutualisation agréés prévus à l'article L. 361-3 (Fonds national pour les risques en agriculture) ;

-les conditions de développement des produits d'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles, notamment l'impact des seuils de franchise et de perte sur ce développement et sur l'attractivité de l'assurance, et l'adéquation entre le niveau des primes de ces produits et le niveau de risque encouru ;

-les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les techniques autres que l'assurance ou les fonds de mutualisation.

Tous les ans, après avoir entendu des représentants des entreprises d'assurance commercialisant des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 ou, le cas échéant, du groupement prévu par la loi n° du d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture et après avoir pris connaissance d'éléments de bilan de l'application des articles L. 361-4 et L. 361-4-1 du présent code ainsi que d'éléments relatifs aux perspectives financières pour les années suivantes, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article formule des recommandations au Gouvernement sur :

1° Les seuils mentionnés à l'article L. 361-4 ;

2° La part cumulée de prise en charge, par l'Etat et la contribution de l'Union européenne, des primes ou des cotisations d'assurance afférentes à certains risques agricoles mentionnée au même article L. 361-4 ;

3° Les seuils mentionnés à l'article L. 361-4-1 ;

4° Les taux d'indemnisation mentionnés au même article L. 361-4-1.

Les recommandations sont pluriannuelles. Elles sont assorties d'une évaluation de leur impact sur les montants totaux de l'aide prévue à l'article L. 361-4 et de l'indemnisation de l'Etat prévue à l'article L. 361-4-1.

La commission formule, chaque année, un avis sur la fixation des principaux éléments composant le cahier des charges mentionné à l'article L. 361-4.

Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de gestion des risques en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement sur les sujets relevant de sa compétence.

Un décret détermine la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture, de ses comités départementaux d'expertise et de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. Il précise les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités et de cette commission. La composition de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes assure la représentation des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles, des entreprises d'assurance, de l'Etat et, le cas échéant, sur désignation du président de la commission, en fonction de l'ordre du jour, des filières spécialement concernées avec voix consultative, dans des conditions précisées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du vendredi 4 mars 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2022-298 du 2 mars 2022art. 8

En résumé. La nouvelle version ajoute une commission spécialisée dans les assurances pour les récoltes et renforce le rôle consultatif du comité, notamment sur les recommandations pluriannuelles concernant les seuils et taux d'indemnisation.

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au jeudi 3 mars 2022

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 26

En résumé. Le texte a été modifié pour créer un Comité national de la gestion des risques en agriculture, qui remplace le système de prise en charge des primes d'assurance par un fonds.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au mercredi 28 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version précise la création d'une section particulière du fonds pour gérer les recettes et dépenses, alimentée par une dotation de l'État et éventuellement par une fraction de l'excédent annuel des ressources.