Code pénal

Chapitre IV : Dispositions particulières

Article 414-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines renforcées en cas d'état de siège ou d'urgence pour les atteintes à la défense nationale

Résumé En cas de crise, les actes contre la défense nationale sont punis beaucoup plus sévèrement.

En cas d'état de siège ou d'urgence déclaré, ou en cas de mobilisation générale ou de mise en garde décidée par le Gouvernement, les infractions prévues par les articles 413-1 à 413-3 sont punies de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d'amende et l'infraction prévue par l'article 413-6 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Dans les cas visés à l'alinéa qui précède, le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à commettre les infractions prévues par l'article 413-2 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende et l'infraction prévue par l'article 413-6 de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Article 414-2

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Disposition sur la tentative d'infractions graves

Résumé Si tu préviens les autorités et aides à empêcher un crime grave, tu ne seras pas puni.

Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues par les articles 411-2, 411-3, 411-6, 411-9 et 412-1 sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Article 414-3

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Exemption de peine pour dénonciation d'un complot

Résumé Dénoncer un complot avant d'être poursuivi permet d'éviter la punition

Toute personne ayant participé au complot défini par l'article 412-2 sera exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le complot aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.

Article 414-4

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Réduction de peine pour coopération dans les crimes contra‑nation

Résumé Si on alerte les autorités et aide à stopper ou éviter un crime grave contre la France, sa prison est coupée d’un tiers ; si c’était perpétuelle elle passe à 20 ans.
Mots-clés : Crimes contre l’État Peines Coopération judiciaire

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 411-4, 411-5, 411-7, 411-8 et 412-6 est réduite de deux tiers si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Lorsque la peine encourue est la détention criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de détention criminelle.

Article 414-5

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Peines complémentaires pour les crimes et délits contre la nation

Résumé Les criminels contre la nation peuvent perdre des droits et être interdits de certains lieux.

Les personnes physiques coupables des crimes et des délits prévus au présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 411-2, 411-3, 411-4, 411-6, 411-9, 412-1, le dernier alinéa de l'article 412-2, les articles 412-4, 412-5, 412-6, 412-7, le deuxième alinéa de l'article 412-8 et le premier alinéa de l'article 414-1, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

Article 414-6

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Interdiction de territoire pour étrangers coupables

Résumé Si un étranger commet certains crimes contre la défense nationale, il peut être interdit de rester en France, soit définitivement, soit jusqu’à dix ans.
Mots-clés : Droit pénal Défense nationale Interdiction de territoire Étrangers

L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux chapitres Ier, II et IV du présent titre et aux articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11.

Article 414-7

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Responsabilité pénale des personnes morales pour les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation

Résumé Les entreprises coupables de graves infractions contre la nation peuvent être interdites de continuer certaines activités.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 414-8

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Dispositions applicables aux puissances de l'OTAN

Résumé Les lois contre la trahison et l'espionnage protègent aussi les pays de l'OTAN.

Les dispositions des articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 sont applicables aux actes mentionnés par ces dispositions qui seraient commis au préjudice :

1° Des puissances signataires du traité de l'Atlantique Nord ;

2° De l'organisation du traité de l'Atlantique Nord.

Article 414-9

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Extension de l'applicabilité des dispositions aux accords de sécurité

Résumé Les lois sur la protection des secrets s'appliquent aux échanges avec d'autres pays et l'Europe.

Les dispositions des articles 411-6 à 411-11 et 413-9 à 413-12 sont applicables :

1° Aux informations échangées en vertu d'un accord de sécurité relatif à la protection des informations classifiées conclu entre la France et un ou des Etats étrangers ou une organisation internationale, régulièrement approuvé et publié ;

2° Aux informations échangées entre la France et une institution ou un organe de l'Union européenne et classifiées en vertu des règlements de sécurité de ces derniers qui ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne.