Code pénal

Article 414-5

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur depuis le 6 août 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines complémentaires pour atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation

Résumé. Les personnes coupables de crimes ou délits contre la nation peuvent subir des peines supplémentaires comme l'interdiction de voter, d'exercer certaines professions, ou la confiscation de biens.

Les personnes physiques coupables des crimes et des délits prévus au présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 411-2, 411-3, 411-4, 411-6, 411-9, 412-1, le dernier alinéa de l'article 412-2, les articles 412-4, 412-5, 412-6, 412-7, le deuxième alinéa de l'article 412-8 et le premier alinéa de l'article 414-1, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 6 août 2008

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 70

En résumé. La nouvelle version ajoute une interdiction spécifique pour certains crimes, concernant l'exercice de professions commerciales ou industrielles, ainsi que la possibilité de cumuler les interdictions d'exercice.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 5 août 2008