Créé le 23 juillet 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Punition pour attentat contre la République
Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national.
L'attentat est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à la détention criminelle à perpétuité et à 750 000 euros d'amende lorsque l'attentat est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.
3 versions
1 cité