Code pénal

Section 3 : Des atteintes à certains services ou unités spécialisés

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection de l'identité des agents spécialisés

Résumé. Il est interdit de révéler l'identité des agents secrets, des forces spéciales ou des unités anti-terroristes.

En vigueur depuis le 16 mars 2011 · Dernière version le 3 octobre 2015

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Protection des agents secrets

Résumé. Révéler l'identité d'un agent secret ou son appartenance à un service de renseignement est puni par la loi.

La révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l'usage, en application de l'article L. 861-2 du code de la sécurité intérieure (Utilisation d'identités d'emprunt par les agents de renseignement), d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité, de l'identité réelle d'un agent d'un service mentionné à l'article L. 811-2 du même code (Rôle des services de renseignement) ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 dudit code (Utilisation contrôlée des techniques de renseignement par certains services) ou de son appartenance à l'un de ces services est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Lorsque cette révélation a causé une atteinte à l'intégrité physique ou psychique à l'encontre de ces personnes ou de leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.

Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs descendants ou ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application du chapitre Ier du titre II du livre II.

La révélation, commise par imprudence ou par négligence, par une personne dépositaire soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, de l'information mentionnée au premier alinéa est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Le présent article est applicable à la révélation de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l'identification réelle ou supposée d'une personne comme source ou collaborateur d'un service mentionné au premier alinéa du présent article.

En vigueur depuis le 22 avril 2016

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Protection de l'identité des forces spéciales

Résumé. Révéler l'identité des membres des forces spéciales ou des unités anti-terroristes est puni de prison et d'amende.

La révélation ou la divulgation, par quelque moyen que ce soit, de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l'identification d'une personne comme membre des unités des forces spéciales désignées par arrêté du ministre de la défense ou des unités d'intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme désignées par arrêté du ministre de l'intérieur est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Les deuxième à avant-dernier alinéas de l'article 413-13 (Protection des agents secrets) sont applicables à cette révélation ou à cette divulgation.

En vigueur depuis le vendredi 22 avril 2016

Section 3 : Des atteintes aux services spécialisés de renseignementSection 3 : Des atteintes à certains services ou unités spécialisés

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au jeudi 21 avril 2016

Section 3 : Des atteintes aux services spécialisés de renseignement
Article 413-13
Article 413-14