Code monétaire et financier

Article L621-5-3

Créé le 2 août 2003 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits et contributions pour les entreprises sous contrôle de l'AMF

Résumé. Les entreprises sous contrôle de l'Autorité des marchés financiers doivent payer des droits fixes et des contributions dans plusieurs situations, comme lors d'offres publiques ou de notifications.

I. – Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :

1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d'une déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application du II ou du VII de l'article L. 233-7 du code de commerce ou de l'article L. 233-11 du même code, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. Il est exigible le jour de la publication de la déclaration ;

2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique mentionnée au I de l'article L. 433-1 et au 3° du I de l'article L. 433-4, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros. Il est exigible le jour de la publication de la décision de l'Autorité des marchés financiers ;

3° A l'occasion de la soumission par un émetteur, autre qu'un organisme de financement au sens de l'article L. 214-166-1 du présent code, d'un document d'information sur un programme d'émission, une émission, une cession ou une admission d'instruments financiers mentionnés au 2 du II ou au III de l'article L. 211-1 donnant lieu à l'approbation préalable de l'Autorité des marchés financiers en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Il est exigible le jour du dépôt du document ;

4° A l'occasion d'une notification ou d'une autorisation de commercialisation en France d'un placement collectif de droit étranger ou d'un fonds d'investissement de droit étranger ou d'un compartiment d'un tel placement collectif ou fonds d'investissement, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 4 000 euros ;

5° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers des projets de documents d'information et de contrat type mentionnés à l'article L. 551-3 conformes aux articles L. 551-1 à L. 551-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ;

6° A l'occasion de la notification d'un livre blanc prévue à l'article 8 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 euros. Il est acquitté dans un délai de six mois à compter de la date de notification du livre blanc auprès de l'Autorité des marchés financiers ;

7° (Abrogé).

II. – Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :

1° A l'occasion de toute offre publique mentionnée aux articles L. 433-1 à L. 433-5, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 euros et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0,30 pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 pour mille dans les autres cas, dans des conditions prévues par décret.

Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération ;

2° A l'occasion de la soumission par un émetteur, à l'exception des placements collectifs mentionnés à l'article L. 214-86, d'un document d'information sur une émission ou une cession dans le public de parts sociales ou de certificats mutualistes au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, cette contribution est assise sur la valeur, des parts sociales ou des certificats mutualistes émis ou cédés pendant la durée de validité du visa de douze mois à compter de la publication du visa. Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille et son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros. Cette contribution est exigible à l'expiration du délai de validité du visa ;

3° A l'occasion de la mise en œuvre d'un programme de rachat par un émetteur redevable de la contribution sur la capitalisation boursière prévue au II bis du présent article.

Cette contribution est exigible le 1er janvier de chaque année et est assise sur le montant brut annuel des rachats effectués au cours de l'année civile précédente. Son taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,25 pour mille. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros ;

4° Dans le cadre du contrôle des personnes suivantes, cette contribution est calculée comme suit :

a) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, autre que celui mentionné au 4 du même article L. 321-1, ou habilités à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 10 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;

Par dérogation au premier alinéa du présent a, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ;

b) Pour les succursales d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou agréées à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 10 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;

Par dérogation au premier alinéa du présent b, pour les succursales d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ;

c) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit habilités à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou habilités à la même date à fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros ;

Par dérogation au premier alinéa du présent c, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ;

d) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés en France pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente ;

e) Pour les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 et les placements collectifs n'ayant pas délégué globalement la gestion de leur portefeuille au sens des articles L. 214-7-1 et L. 214-24 agréés en France, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts, des actions ou des titres de créance émis par les placements collectifs de droit français et de droit étranger et les fonds d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par des taux fixés par décret qui ne peuvent excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente.

Par dérogation au premier alinéa du présent e, pour les personnes morales qui gèrent des fonds d'investissement alternatifs mentionnés au 3° du III du même article L. 214-24, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros ;

f) Pour les sociétés de gestion mentionnées aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours global des parts ou des actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou fonds d'investissement alternatifs de droit français qu'elles gèrent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente ;

g) Pour les sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement alternatifs et qui sont habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros. Ce montant est acquitté une seule fois lorsque la société de gestion gère à la fois des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des fonds d'investissement alternatifs ;

Par dérogation au premier alinéa du présent g, pour les sociétés de gestion uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ;

h) Pour les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I de l'article L. 441-1, entreprises de marché et chambres de compensation d'instruments financiers, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 % ;

i) Pour les administrateurs d'indices de référence mentionnés au 6 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/ CE et 2014/17/ UE et le règlement (UE) n° 596/2014, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement d'une contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;

j) Pour les prestataires de services de communication de données agréés par l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'ils ne sont pas soumis au paiement d'une contribution au titre d'une autre disposition du présent article, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros ;

k) Pour les conseillers en investissements financiers, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ;

l) Pour les prestataires de services de financement participatif agréés en France en application de l'article L. 547-1, la contribution due annuellement est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 2 500 euros et inférieur ou égal à 5 000 euros ;

Pour les prestataires de services sur crypto-actifs agréés en France à partir du 30 décembre 2024 pour fournir au moins un service sur crypto-actifs la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros. Cette contribution annuelle est acquittée dans un délai de six mois à compter de la date d'octroi de l'agrément par l'Autorité des marchés financiers la première année, puis au plus tard le 30 juin les années suivantes.

Pour les prestataires de services sur crypto-actifs agréés en France pour fournir le service de conservation et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients, une contribution additionnelle est fixée à un montant égal à l'encours des actifs en conservation, quel que soit le pays où les actifs sont conservés, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente.

II bis. – Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard d'euros apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen et par les émetteurs étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché sur lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette contribution, compris entre 20 000 € et 460 000 €, est fixé en fonction de la capitalisation boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour de négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette contribution, au nombre de six, ainsi que les montants correspondants sont fixés par décret.

II ter. – Il est institué une contribution annuelle due par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ayant leur siège en France et habilités au 1er janvier à exercer le service d'investissement mentionné au 3 de l'article L. 321-1. Le redevable de la contribution est le prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, qui établit ses comptes sous forme consolidée, ou, à défaut, celle des entités consolidées du groupe habilitées à exercer le service d'investissement mentionné au même 3 ayant son siège en France dont le montant du produit net bancaire au titre du dernier exercice comptable est le plus élevé. Cette contribution n'est pas due par les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille compris dans le périmètre consolidé d'une société ayant son siège hors de France.

L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 1,5 milliard d'euros de l'assiette mentionnée au A du II de l'article L. 612-20. Son taux, fixé par décret, est compris entre 0,04 pour mille et 0,14 pour mille. Cette contribution est liquidée au vu des exigences en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V du même article L. 612-20. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel à l'Autorité des marchés financiers avant le 30 avril. L'Autorité des marchés financiers communique avant le 31 mai aux personnes assujetties le montant de la contribution due. Les personnes assujetties acquittent le paiement correspondant au plus tard le 31 juillet de chaque année. Les contestations du montant des exigences en fonds propres sur lequel cette contribution est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20. Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à cette contribution, elle communique à l'Autorité des marchés financiers l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de la contribution qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de contribution est acquitté auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les deux mois de son exigibilité. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier.

III. – Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parOrdonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024art. 33

En résumé. La principale modification concerne l'ajout d'une mention explicite sur l'exigibilité de la contribution dans le cas des offres publiques, précisant qu'elle est due le jour de la publication des résultats de l'opération.

En vigueur du samedi 3 mai 2025 au mardi 30 juin 2026

Modifié parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 1 (V)

En résumé. La principale modification concerne le délai d'acquittement du droit pour la notification d'un livre blanc, qui passe de la date de notification du document d'information à celle du livre blanc.

En vigueur du lundi 30 décembre 2024 au vendredi 2 mai 2025

Modifié parOrdonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024art. 22

En résumé. Le changement principal concerne la modification de la référence réglementaire pour le droit dû à l'occasion de la notification d'un livre blanc, passant du visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 552-4 à une notification prévue par le règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au dimanche 29 décembre 2024

Modifié parLoi n°2021-1308 du 8 octobre 2021art. 39 (V)Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 47 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute un paragraphe au point 6° du I, précisant que le droit dû est acquitté dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du document d'information auprès de l'Autorité des marchés financiers.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2021-1308 du 8 octobre 2021art. 39 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute un paragraphe au point 3° du I, précisant que le droit dû est exigible le jour du dépôt du document, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

En vigueur du dimanche 10 octobre 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2021-1308 du 8 octobre 2021art. 45

En résumé. La nouvelle version ajoute un paragraphe au point 6° du I, précisant que le droit dû est acquitté dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du document d'information auprès de l'Autorité des marchés financiers.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au samedi 9 octobre 2021

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 69

En résumé. La nouvelle version ajoute un nouveau cas de droit fixe (point 6) pour les offres au public de jetons, supprime un point abrogé (point 7) et modifie l'exigibilité d'une contribution dans le point II.2°.

En vigueur du mercredi 23 octobre 2019 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019art. 15

En résumé. La principale modification concerne le remplacement de la référence au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers par l'approbation préalable conformément au règlement (UE) n° 2017/1129 pour les documents d'information sur les émissions d'instruments financiers.

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au mardi 22 octobre 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 85

En résumé. Les modifications portent principalement sur les références aux articles de loi, notamment le passage des articles L. 550-3 à L. 551-3 et des articles L. 550-1 à L. 550-4 aux articles L. 551-1 à L. 621-8.

En vigueur du lundi 31 décembre 2018 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 239

En résumé. Les modifications portent principalement sur les montants des droits fixes et des contributions, ainsi que sur les conditions d'exigibilité et les cas spécifiques où ces droits s'appliquent.

En vigueur du mercredi 3 janvier 2018 au dimanche 30 décembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017art. 12

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur la nature des instruments financiers concernés par la contribution dans le cas d'une procédure d'offre publique.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 2 janvier 2018

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 138

En résumé. Les modifications concernent principalement l'ajout d'une précision dans le deuxième cas de la section II, où il est désormais spécifié que la contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit le résultat.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 138

En résumé. Les modifications concernent principalement la suppression du mot 'final' dans le taux de la contribution pour les opérations portant sur des titres donnant accès au capital, des parts sociales ou des certificats mutualistes.

En vigueur du mardi 30 décembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 22Loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 23

En résumé. Les modifications concernent principalement la clarification des termes utilisés et l'ajout de cas spécifiques pour les contributions dues à l'Autorité des marchés financiers.

En vigueur du mercredi 1 octobre 2014 au lundi 29 décembre 2014

Modifié parOrdonnance n°2014-559 du 30 mai 2014art. 7

En résumé. Les modifications concernent principalement les montants des droits fixes et des contributions dues par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, avec des ajustements dans plusieurs cas spécifiques.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au mardi 30 septembre 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013art. 3

En résumé. Les modifications concernent principalement les montants des droits fixes et des contributions, ainsi que les conditions d'exigibilité pour certaines opérations financières.

En vigueur du mercredi 30 janvier 2013 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parLoi n°2013-100 du 28 janvier 2013art. 35

En résumé. Les modifications concernent principalement les montants des droits fixes et des contributions dues par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, avec des ajustements dans plusieurs cas spécifiques.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 29 janvier 2013

Modifié parLoi n°2012-1510 du 29 décembre 2012art. 77

En résumé. Les modifications concernent principalement les montants des droits fixes et des contributions dues par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, avec des ajustements dans plusieurs cas spécifiques.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 128 (V)

En résumé. Les modifications portent principalement sur les montants des droits fixes et la précision des documents concernés, notamment l'ajout du 'document de base' et la suppression du 'document de référence annuel' dans le point 3, ainsi que l'augmentation des plafonds pour l'autorisation de commercialisation en France d'organismes de placements collectifs.

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 11Loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 36

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite que le droit est dû par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans tous les cas énumérés.

En vigueur du samedi 10 janvier 2009 au samedi 23 octobre 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009art. 5

En résumé. Les modifications portent principalement sur la précision des références légales et la suppression d'une partie du texte concernant les contributions dues par les émetteurs de documents d'information.

En vigueur du jeudi 1 novembre 2007 au vendredi 9 janvier 2009

En résumé. La modification principale concerne la référence aux instruments financiers dans le point 5 du I, passant de 'contrats financiers à terme' à 'titres de créances'.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mercredi 31 octobre 2007

En résumé. La principale modification concerne l'exigibilité de la contribution dans le cas d'une émission, cession, admission aux négociations ou rachat de titres, qui passe du jour de la clôture à une date non précisée.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au samedi 30 décembre 2006