Code monétaire et financier

Article L214-24

Abrogé3 août 2011

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 2 août 2003 au 2 août 2011

Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion de portefeuille, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds.
Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds.
La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 août 2011

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mardi 2 août 2011

En résumé. La nouvelle version simplifie la référence aux sociétés de gestion en supprimant les mentions spécifiques aux articles L. 214-25 et L. 532-9, tout en conservant l'essentiel des dispositions.

Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion de

portefeuille, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds.

Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds.

La

souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 1 août 2003

Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion mentionnée à l'

article L. 214-25

, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds.

Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds.

La société chargée de la gestion du fonds commun de placement peut être une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'

article L. 532-9

.

La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement.