JORF n°0304 du 31 décembre 2021

Article 47

Article 47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour les conseillers en investissements participatifs

Résumé Certains conseillers doivent suivre les vieilles règles jusqu'à obtenir une nouvelle autorisation.

I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code monétaire et financier > > Art. L621-5-3, Art. L621-5-4, Art. L746-5, Art. L756-5, Art. L766-5 > >

III. - Les conseillers en investissements participatifs immatriculés avant le 10 novembre 2022 sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier restent soumis aux articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif.

IV. - Le III est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


Historique des versions

Version 1

I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code monétaire et financier

Art. L621-5-3, Art. L621-5-4, Art. L746-5, Art. L756-5, Art. L766-5

III. - Les conseillers en investissements participatifs immatriculés avant le 10 novembre 2022 sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier restent soumis aux articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif.

IV. - Le III est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.