Article L621-5-2
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Contribution à la protection des investisseurs et aux missions de l'Autorité des marchés financiers
L'Autorité des marchés financiers perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime indemnitaire de ses membres, son régime comptable et les modalités d'application du présent article.
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