Code général des impôts, CGI

Article 1777

Article 1777

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Responsabilité pénale des dirigeants en cas de délit fiscal

Résumé Les patrons peuvent être punis personnellement pour les fraudes fiscales de leur entreprise.

Lorsque le délinquant est une société ou une association, les peines prévues à l'article 1771 et au deuxième alinéa de l'article 1775, sont applicables personnellement aux présidents, directeurs généraux, directeurs, gérants et, en général, à toute personne ayant qualité pour représenter la société ou l'association.


Historique des versions

Version 2

Lorsque le délinquant est une société ou une association, les peines prévues à l'article 1771 et au deuxième alinéa de l'article 1775, sont applicables personnellement aux présidents, directeurs généraux, directeurs, gérants et, en général, à toute personne ayant qualité pour représenter la société ou l'association.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

En matière de contributions indirectes et par application de l’article 463 du code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés, lorsque la bonne foi du contrevenant est dûment établie, à modérer le montant des amendes et à libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le payement d’une somme que le tribunal arbitre. En aucun cas, les condamnations prononcées ne peuvent être inférieures au montant des droits, fraudés ou compromis.

Cette disposition cesse d'être applicable en cas de récidive dans le délai d’un an.