Article 1778
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Sanctions pénales applicables aux complices des délits fiscaux
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Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés aux articles 1771 à 1775 et 1777, sans préjudice des sanctions disciplinaires s'ils sont officiers publics ou ministériels ou experts-comptables.
En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994
((Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal)) (M) sont applicables aux complices des délits visés aux articles 1771 à 1775 et 1777, sans préjudice des sanctions disciplinaires s'ils sont officiers publics ou ministériels, experts-comptables ou comptables agréés.
(M) Modifications.
En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979
Les articles 59 et 60 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés aux articles 1771 à 1775 et 1777, sans préjudice des sanctions disciplinaires s'ils sont officiers publics ou ministériels, experts-comptables ou comptables agréés.
En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950
En cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, si l’inculpé n’a jamais été l’objet d’un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction pour une infraction punie par la loi d’une amende supérieure à 600 F les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par la loi du 26 mars 1891, décider qu’il sera sursis à l’exécution de la peine.