Code général des impôts, CGI

Article 1772

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 19 mai 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour fraude fiscale et falsification de documents

Résumé. L'article prévoit des peines pour ceux qui falsifient des documents fiscaux, cachent des revenus à l'étranger, ou publient illégalement des listes de contribuables.

1. Sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le présent code, d'une amende de 4 500 € et d'un emprisonnement de cinq ans :

1° Tout agent d'affaires, expert et toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases des impôts dus par lesdits clients ;

2° Quiconque, encaissant directement ou indirectement des revenus à l'étranger, ne les a pas mentionnés séparément dans sa déclaration conformément aux prescriptions du 2 des articles 170 et 173, lorsque la dissimulation est établie ;

3° Quiconque est convaincu d'avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l'application de l'impôt ;

4° Quiconque, en vue de s'assurer, en matière d'impôts directs, ou de taxes assimilées, le bénéfice de dégrèvements de quelque nature que ce soit, produit des pièces fausses ou reconnues inexactes ;

5° Quiconque publie ou fait publier, par tout autre moyen que celui prévu à l'article L 111 du livre des procédures fiscales, tout ou partie des listes de contribuables visées audit article.

2. Les personnes visées aux 1° et 3° du 1 sont en outre, le cas échéant, tenues solidairement avec leurs clients au paiement des sommes, tant en principal qu'en pénalités et amendes, dont la constatation aurait été compromise par leurs manœuvres.

3. Quiconque est convaincu d'avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l'entreprise elle-même ou d'un tiers, est passible, des peines prévues au 1.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 19 mai 2011

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 161

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité de ne prononcer qu'une seule des deux peines (amende ou emprisonnement) et impose systématiquement les deux sanctions.

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au mercredi 18 mai 2011

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de l'indépendance de la sanction pénale par rapport à la sanction fiscale pour le cas de dissimulation de bénéfices ou revenus imposables.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 26 mars 2004

En résumé. Le montant de l'amende a été réduit de 30 000 F à 4 500 euros pour les infractions liées à la falsification de documents comptables et fiscaux.

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. Les peines pour fraude fiscale ont été durcies, avec une amende minimale supprimée et un emprisonnement minimal réduit, tout en corrigeant des références d'articles.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au jeudi 1 septembre 1994

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence de l'article concernant la publication des listes de contribuables, passant de l'article 243 à l'article L 111 du livre des procédures fiscales.