Code général des impôts, CGI

Article 1779

Article 1779

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article 463 du code pénal appliqué aux peines des articles 1771-1775, 1777 et 1778

Résumé L'article 463 du code pénal peut punir les fautes d'impôt mentionnées dans les articles 1771 à 1775, 1777 et 1778
Mots-clés : Sanctions pénales Impôt sur le revenu Recouvrement Code pénal Code général des impôts

L'article 463 du code pénal peut être appliqué en ce qui concerne les peines prévues aux articles 1771 à 1775, 1777 et 1778.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 2 septembre 1994

L'article 463 du code pénal peut être appliqué en ce qui concerne les peines prévues aux articles 1771 à 1775, 1777 et 1778.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les articles 1777 et 1778 ci-dessus ne sont pas applicables :

1° Aux infractions visées aux articles 1764 et 1766 ;

2° Aux infractions au régime économique de l’alcool, au monopole des tabacs et à la réglementation prohibant l’absinthe et les liqueurs similaires.