Code général des impôts, CGI

Article 1775

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 19 mai 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'exercice en cas de fraude fiscale répétée

Résumé. En cas de récidive ou de plusieurs infractions, une personne condamnée pour fraude fiscale peut être interdite d'exercer certaines professions comme comptable ou conseiller fiscal.

En cas de récidive ou de pluralité de délits constatée par un ou plusieurs jugements, la personne condamnée en vertu du 1° du 1 de l'article 1772 encourt l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseil fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement.

Toute personne qui contrevient à cette interdiction, soit en exerçant la profession qui lui est interdite, soit en employant sciemment les services d'un tiers auquel l'exercice de la profession est interdite en vertu du présent article, est passible d'une amende de 18 000 € et d'un emprisonnement de deux ans au plus.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 19 mai 2011

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 161

En résumé. La nouvelle version supprime l'option de ne prononcer qu'une seule des deux peines (amende ou emprisonnement) en cas de violation de l'interdiction d'exercer certaines professions.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au mercredi 18 mai 2011

En résumé. La peine d'amende pour violation de l'interdiction d'exercer certaines professions a été mise à jour, passant de 120 000 F à 18 000 euros.

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La nouvelle version précise la référence de l'article et alourdit les peines pour violation de l'interdiction d'exercer certaines professions, en supprimant le minimum d'amende et en augmentant le minimum de peine d'emprisonnement.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 1 septembre 1994

En résumé. La nouvelle version introduit une interdiction d'exercer certaines professions en cas de récidive ou de pluralité de délits, avec des sanctions spécifiques pour les contrevenants, alors que la version précédente se limitait à prévoir l'affichage du jugement pour les infractions relatives aux déclarations de récolte ou de stock des vins.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979