Code général des impôts, CGI

Article 1773

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 31 mars 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour omission ou insuffisance dans la déclaration des revenus mobiliers

Résumé. Un contribuable peut être puni d'une amende s'il omet ou sous-estime de plus de 10% ses revenus mobiliers dans sa déclaration d'impôt sur le revenu.

Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 153 €.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 31 mars 2002

En résumé. Le seuil de sanction pour omission ou insuffisance dans la déclaration des revenus mobiliers passe de 1.000 francs à 153 euros.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. Le texte a été complètement remplacé par une nouvelle disposition concernant la sanction pour omission ou insuffisance dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers.

En vigueur du dimanche 15 août 1954 au samedi 30 juin 1979

En résumé. Les modifications concernent principalement les sanctions pour infractions, notamment la suppression de la référence à l'article 505 et l'ajout de nouvelles conditions pour la fermeture définitive des établissements.

En vigueur du mercredi 19 décembre 1951 au samedi 14 août 1954

En résumé. La nouvelle version modifie les sanctions pour les infractions liées aux débitants de boissons et supprime la fermeture automatique d'un an pour les infractions à l'article 561.

En vigueur du vendredi 25 mai 1951 au mardi 18 décembre 1951

En résumé. Ajout d'une disposition permettant la mise sous séquestre ou la fermeture provisoire des établissements par l'administration, sur avis du ministère de l'éducation nationale, en cas d'obstacle à l'action des agents pour le constatation de la taxe prévue à l'article 1621 bis.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au jeudi 24 mai 1951