Code général des impôts, CGI

Article 1773

Article 1773

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pénales pour omission ou insuffisance dans la déclaration des revenus

Résumé Si vous mentez sur vos revenus et que l'erreur est de plus de 10% ou 153 €, vous aurez une amende.

Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 153 €.


Historique des versions

Version 6

Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 153 €.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 1.000 F.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Quand les rébellions ou voies de fait ont été commises par un débitant de boissons, le tribunal ordonne, indépendamment des autres pénalités encourues, la fermeture du débit pendant un délai de trois mois au moins et de six mois au plus.

Le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire pour line durée d’un mois à un an, ou définitive, de l’établissement en cas d’infraction à la réglementation prohibant l’absinthe et les liqueurs similaires, ou aux dispositions de l’article 505-2.

En ce qui concerne les infractions aux dispositions visées à l’article 514 bis et en cas de récidive, le tribunal prononce la fermeture définitive de l’établissement.

La fermeture provisoire des établissements de spectacles, des cercles et maisons de jeux peut être ordonnée par l’administration en cas d’obstacle, d’empêchement, ou de résistance à l’action des agents chargés de la constatation, en cas de retard dans le payement des droits ou, à défaut, de présentation de la caution prévue par l’article 1565.

La mise sous séquestre ou la fermeture provisoire des établissements peut être ordonnée par l’administration, après avis du ministère de l’éducation nationale, en cas d’empêchement ou de résistance à l’action des agents chargés de la constatation de la taxe prévue à l’article 1621 bis.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 1951

Quand les rébellions ou voies de fait ont été commises par un débitant de boissons, le tribunal ordonne, indépendamment des autres pénalités encourues, la fermeture du débit pendant un délai de trois mois au moins et de six mois au plus.

Le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire pour une durée d’un mois à un an, ou définitive, de l’établissement en cas d’infraction à la réglementation prohibant l’absinthe et les liqueurs similaires.

Pour les infractions à l’article 505 et en cas de récidive le tribunal prononce la suppression de la licence attachée à l'établissement.

La fermeture provisoire des établissements de spectacles, des cercles et maisons de jeux peut être ordonnée par l’administration en cas d’obstacle, d’empêchement, ou de résistance à l’action des agents chargés de la constatation, en cas de retard dans le payement des droits ou, à défaut, de présentation de la caution prévue par l’article 1565.

La mise sous séquestre ou la fermeture provisoire des établissements peut être ordonnée par l’administration, après avis de la commission de contrôle des recettes instituée auprès du centre national de la cinématographie, en cas d’empêchement ou de résistance à l’action des agents chargés de la constatation de la taxe prévue par l’article 1621.

De même, la mise sous séquestre ou la fermeture provisoire des établissements peut être ordonnée par l’administration, après avis du ministère de l’éducation nationale, en cas d’empêchement ou de résistance à l’action des agents chargés de la constatation de la taxe prévue à l’article 1621 bis.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 25 mai 1951

Quand les rébellions ou voies de fait ont été commises par un débitant de boissons, le tribunal ordonne, indépendamment des autres pénalités encourues, la fermeture du débit pendant un délai de trois mois au moins et de six mois au plus.

En cas d’infraction aux dispositions de l’article 561 le tribunal prononce, dans tous les cas, la fermeture de l’établissement pour une durée d’un an, indépendamment des autres pénalités encourues.

Le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire pour une durée d’un mois à un an, ou définitive, de l’établissement en cas d’infraction à la réglementation prohibant l’absinthe et les liqueurs similaires.

Pour les infractions à l’article 505 et en cas de récidive le tribunal prononce la suppression de la licence attachée à l'établissement.

La fermeture provisoire des établissements de spectacles, des cercles et maisons de jeux peut être ordonnée par l’administration en cas d’obstacle, d’empêchement, ou de résistance à l’action des agents chargés de la constatation, en cas de retard dans le payement des droits ou, à défaut, de présentation de la caution prévue par l’article 1565.

La mise sous séquestre ou la fermeture provisoire des établissements peut être ordonnée par l’administration, après avis de la commission de contrôle des recettes instituée auprès du centre national de la cinématographie, en cas d’empêchement ou de résistance à l’action des agents chargés de la constatation de la taxe prévue par l’article 1621.

De même, la mise sous séquestre ou la fermeture provisoire des établissements peut être ordonnée par l’administration, après avis du ministère de l’éducation nationale, en cas d’empêchement ou de résistance à l’action des agents chargés de la constatation de la taxe prévue à l’article 1621 bis.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Quand les rébellions ou voies de fait ont été commises par un débitant de boissons, le tribunal ordonne, indépendamment des autres pénalités encourues, la fermeture du débit pendant un délai de trois mois au moins et de six mois au plus.

En cas d’infraction aux dispositions de l’article 561 le tribunal prononce, dans tous les cas, la fermeture de l’établissement pour une durée d’un an, indépendamment des autres pénalités encourues.

Le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire pour une durée d’un mois à un an, ou définitive, de l’établissement en cas d’infraction à la réglementation prohibant l’absinthe et les liqueurs similaires.

Pour les infractions à l’article 505 et en cas de récidive le tribunal prononce la suppression de la licence attachée à l'établissement.

La fermeture provisoire des établissements de spectacles, des cercles et maisons de jeux peut être ordonnée par l’administration en cas d’obstacle, d’empêchement, ou de résistance à l’action des agents chargés de la constatation, en cas de retard dans le payement des droits ou, à défaut, de présentation de la caution prévue par l’article 1565.

La mise sous séquestre ou la fermeture provisoire des établissements peut être ordonnée par l’administration, après avis de la commission de contrôle des recettes instituée auprès du centre national de la cinématographie, en cas d’empêchement ou de résistance à l’action des agents chargés de la constatation de la taxe prévue par l’article 1621.