Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 31 mars 2002
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Sanction pour omission ou insuffisance dans la déclaration des revenus mobiliers
Est puni de l'amende prévue au 1 de l'article 1772 le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 153 €.