Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE II : Adoption et exécution du budget

Article D6262-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des données financières à la collectivité de Saint-Barthélemy

Résumé Le représentant de l'État envoie des informations financières au président de Saint-Barthélemy.

Le représentant de l'Etat communique au président du conseil territorial :

1° Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ;

2° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;

3° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telle qu'elle figure dans la loi de finances ;

4° Le tableau des charges sociales supportées par la collectivité à la date du 1er février.

Article D6262-2

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Délai de la chambre territoriale des comptes pour formuler des propositions

Résumé La chambre territoriale des comptes doit donner ses propositions rapidement après avoir reçu tous les documents nécessaires.

Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles D. 6262-9, D. 6262-12, D. 6262-15, D. 6262-16 et D. 6262-19. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget de la collectivité ou de ses établissements publics.

Article D6262-3

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Propositions de la chambre territoriale des comptes pour le règlement du budget

Résumé La chambre territoriale des comptes donne des conseils au gouvernement et à la collectivité pour le budget.

La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à son établissement public intéressé, d'autre part.

Article D6262-4

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Suspension de l'exécution du budget en cas de saisine de la chambre territoriale des comptes

Résumé Si un budget est examiné, son exécution est arrêtée et le représentant de l'État le dit au comptable.

Lorsque la saisine de la chambre territoriale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article LO 6262-8, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.

Article D6262-5

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Délai et transmission de la décision de règlement du budget

Résumé L'État doit envoyer sa décision de validation du budget à la collectivité et à d'autres dans les 20 jours suivant l'avis de la chambre.

La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes, à la collectivité ou à son établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.

Article D6262-6

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Rectification des erreurs matérielles dans les avis ou décisions de la chambre territoriale des comptes

Résumé Le président peut corriger les erreurs dans les avis ou décisions, et cette correction remplace l'original.

Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.

Article D6262-7

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Procédure de notification des documents budgétaires

Résumé Les documents importants sont envoyés par lettre recommandée.

Les notifications prévues au présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article D6262-8

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Communication des avis et décisions de la chambre territoriale des comptes à Saint-Barthélemy

Résumé Les avis de la chambre territoriale des comptes de Saint-Barthélemy peuvent être montrés aux autres personnes après la première réunion de l'assemblée.

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 6262-11, les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou son établissement public concerné.

Article D6262-9

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Communication de documents pour la saisine de la chambre territoriale des comptes

Résumé Le représentant de l'État doit envoyer tous les documents nécessaires et les preuves à la chambre territoriale des comptes lorsqu'il la saisit.

Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6262-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, mentionnés à l'article D. 6262-1, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à son établissement public intéressé.
L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.

Article D6262-10

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Information du représentant de l'Etat en cas de saisine de la chambre territoriale des comptes

Résumé Si il y a une enquête sur la collectivité, l'État le dit à la collectivité.

Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou son établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.

Article D6262-11

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Publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes

Résumé L'avis de la chambre territoriale doit être publié tout de suite.

La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du président du conseil territorial ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.

Article D6262-12

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Saisie de la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'État

Résumé Le représentant de l'État doit fournir le budget et les documents utilisés pour sa création, lorsqu'il demande l'intervention de la chambre territoriale des comptes.

Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6262-4, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.

Article D6262-12-1

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Information de la saisine de la chambre territoriale des comptes

Résumé Le représentant de l'État dit à la collectivité quand il demande une vérification des comptes.

Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou son établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.

Article D6262-13

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Propositions de la chambre territoriale des comptes pour rétablir l'équilibre budgétaire à Saint-Barthélémy

Résumé La chambre territoriale des comptes peut aider Saint-Barthélémy à équilibrer son budget, et si c'est déjà fait, elle le dit au représentant de l'État et à la collectivité.

Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article LO 6262-4, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de son établissement public concerné.

La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à son établissement public concerné.

Article D6262-14

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Délibération du conseil territorial ou du conseil d'administration pour la nouvelle délibération

Résumé Un nouveau vote doit être envoyé rapidement au représentant de l'État et à la chambre territoriale des comptes.

La nouvelle délibération du conseil territorial ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article LO 6262-4, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes.

Article D6262-15

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Délibération et avis de la chambre territoriale des comptes sur les mesures de redressement

Résumé La chambre territoriale des comptes dit si les solutions proposées pour régler le budget sont bonnes ou mauvaises dans les 15 jours.

Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à son établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.

Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à son établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article LO 6262-4.

Article D6262-16

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Saisie de la chambre territoriale des comptes en cas de déséquilibre budgétaire

Résumé Si le budget n'est pas équilibré, l'État informe la chambre des comptes pour corriger le problème.

Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article LO 6262-7 n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article D. 6262-12. Il est fait application de la procédure prévue aux articles D. 6262-13 à D. 6262-15.

Article D6262-17

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Procédure en cas de déséquilibre budgétaire du budget primitif à Saint-Barthélemy

Résumé Si le budget de départ n'est pas équilibré, l'État demande une vérification et suit les étapes pour le régulariser.

Si le budget primitif, transmis à la chambre territoriale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article LO 6262-7, n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre, conformément à l'article D. 6262-12. Il est fait application de la procédure prévue aux articles D. 6262-13 à D. 6262-15.

Article D6262-18

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Application de la procédure en cas de non-transmission du compte administratif

Résumé Si la collectivité ne transmet pas le compte administratif, la même procédure s'applique.

La procédure définie aux articles D. 6262-12 à D. 6262-15 s'applique lorsque la collectivité ou un de ses établissements publics n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article LO 6262-11.

Article D6262-19

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Saisine de la chambre territoriale des comptes par le représentant de l'État

Résumé Le représentant de l'État doit donner tous les documents financiers quand il demande à la chambre territoriale des comptes de vérifier les comptes.

Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6262-12, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.

Article D6262-20

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Mesures de rétablissement de l'équilibre budgétaire par la chambre territoriale des comptes

Résumé La chambre territoriale des comptes aide à équilibrer le budget en proposant des actions et en fixant des délais pour supprimer les déficits.

Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article LO 6262-12 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité ou de son établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.

La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article LO 6262-12 et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à son établissement public concerné.

Article D6262-21

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Mesures de résorption du déficit budgétaire à Saint-Barthélemy

Résumé La chambre territoriale des comptes aide à résoudre les déficits budgétaires de Saint-Barthélemy en proposant des solutions si nécessaire.

Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre territoriale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'Etat, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article D. 6262-13. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.

Article D6262-22

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Procédure en cas de déficit budgétaire à Saint-Barthélemy

Résumé En cas de déficit budgétaire, la chambre territoriale des comptes en informe la collectivité et le représentant de l'État et suit une procédure spécifique.

Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre territoriale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article LO 6262-12, elle en informe la collectivité ou son établissement public concerné et le représentant de l'Etat. La procédure prévue aux articles D. 6262-19 et D. 6262-20 est applicable.

Article D6262-23

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Conditions et procédure de saisine de la chambre territoriale des comptes

Résumé Pour demander une intervention de la chambre territoriale des comptes, il faut bien expliquer pourquoi, avec des chiffres et des documents, et ensuite en informer le ministère public et le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.

La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article LO 6262-13 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.

Le président de la chambre communique la demande au ministère public.

Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.

Article D6262-24

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Communication des documents budgétaires par le représentant de l'État

Résumé Si on ne peut pas obtenir les documents financiers, le président peut les demander au représentant de l'État.

Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre territoriale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat.

Article D6262-25

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Recevabilité de la demande par la chambre territoriale des comptes

Résumé La chambre vérifie si une demande est bonne et pourquoi elle est faite.

La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.

Article D6262-26

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Obligation de la dépense et rôle de la chambre territoriale des comptes

Résumé Si une dépense est obligatoire et qu'il n'y a pas assez d'argent, la chambre demande à la collectivité de trouver de l'argent en modifiant le budget.

La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.

Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou son établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.

Article D6262-27

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Notification de décision par la Chambre Territoriale des Comptes sur la dépense

Résumé Si une dépense n'est pas nécessaire, la Chambre territoriale des comptes le fait savoir.

Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à son établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat.

Article D6262-28

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Délai et transmission de la décision d'ouverture des crédits

Résumé Après une mise en demeure, la collectivité doit ouvrir les crédits nécessaires dans un mois et prévenir la chambre et le demandeur dans les huit jours.

Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant la mise en demeure mentionnée à l'article D. 6262-26, la collectivité ou son établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre territoriale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.

Article D6262-29

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Application de la procédure de contrôle budgétaire par la Chambre Territoriale des Comptes

Résumé Si l'État demande à la chambre de vérifier les finances, la même procédure s'applique.

La procédure définie au deuxième alinéa de l'article D. 6262-26, aux articles D. 6262-27 et D. 6262-28 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6262-16.