Code général des collectivités territoriales

Article D6262-9

Article D6262-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de documents pour la saisine de la chambre territoriale des comptes

Résumé Le représentant de l'État doit envoyer tous les documents nécessaires et les preuves à la chambre territoriale des comptes lorsqu'il la saisit.

Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6262-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, mentionnés à l'article D. 6262-1, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à son établissement public intéressé.
L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6262-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, mentionnés à l'article D. 6262-1, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à son établissement public intéressé.

L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.