Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Consultation sur la création d'une commune nouvelle

Article D2113-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation des électeurs pour la fusion de communes

Résumé Le préfet annonce aux électeurs la date du vote sur la fusion de communes au moins trois semaines à l'avance.
Mots-clés : Élections Fusions de communes Préfecture Consultation citoyenne

Les électeurs appelés à se prononcer sur l'opportunité d'une fusion de communes en application de l'article L. 2113-2 sont convoqués par arrêté du préfet, publié dans les communes concernées au moins trois semaines avant la date du scrutin.

Article R2113-1

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Procédure de convocation pour la consultation sur la création d'une commune nouvelle

Résumé Les électeurs sont convoqués par le préfet pour voter sur la création d'une nouvelle commune.

Les électeurs appelés à se prononcer sur l'opportunité de la création d'une commune nouvelle en application de l'article L. 2113-3 sont convoqués par arrêté du préfet, publié dans les communes concernées au moins trois semaines avant la date du scrutin.

Article R2113-2

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Procédure de vote pour la création d'une commune nouvelle

Résumé Les électeurs votent oui ou non pour créer une nouvelle commune, avec des bulletins envoyés par la préfecture.

Les électeurs se prononcent par oui ou par non. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse " oui " et l'autre la réponse " non ". Ces bulletins sont envoyés par la préfecture à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 2113-1.

Article D2113-2

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Population à utiliser pour les fusions de communes

Résumé On compte le nombre de personnes dans chaque commune selon le dernier recensement, même s’il a été corrigé, pour décider si les communes peuvent se fusionner.
Mots-clés : population recensement fusion de communes droit administratif

Pour l'application des dispositions de l'article D. 2113-1, les chiffres de population à prendre en considération sont ceux qui résultent des populations municipales des communes concernées, tels qu'ils ressortent du dernier recensement général de la population, éventuellement rectifié par un recensement complémentaire homologué conformément aux dispositions en vigueur.

Article D2113-3

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Consultation sur fusion de communes – vote oui ou non

Résumé Les électeurs reçoivent deux bulletins, un pour dire oui et l'autre pour dire non, pour voter sur la fusion de communes.
Mots-clés : consultation fusion de communes vote préfet bulletins

Dans le cas de la consultation prévue à l'article L. 2113-2, les électeurs ont à se prononcer par oui ou par non sur l'opportunité de la fusion de communes. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse "oui" et l'autre la réponse "non". Ces bulletins sont envoyés par la préfecture à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du préfet prévu à l'article D. 2113-1.

Article R2113-3

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Disposition des bulletins de vote pour la création d'une commune nouvelle

Résumé Le préfet envoie des bulletins aux maires pour que les électeurs votent sur la création d'une nouvelle commune.

Le jour du scrutin, des bulletins adressés par le préfet aux maires des communes concernées sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.

Article D2113-4

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Placement des bulletins de vote à la journée de scrutin

Résumé Le jour du vote, les bulletins que le préfet a envoyés aux maires sont placés dans chaque bureau de vote pour que les gens puissent voter, sous la surveillance du président du bureau.
Mots-clés : Élections Bulletins de vote Préfecture Bureau de vote Procédure électorale

Le jour du scrutin, des bulletins adressés par le préfet aux maires des communes concernées sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.

Article R2113-4

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Modalités de consultation pour la création d'une commune nouvelle

Résumé Le vote pour créer une nouvelle commune se fait en même temps dans toutes les villes concernées, et chacun peut voter si son nom est sur la liste.

La consultation a lieu le même jour dans chacune des communes concernées par le projet de création de la commune nouvelle.

Le scrutin est organisé par commune.

Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.

Article D2113-5

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Organisation de la consultation de fusion de communes

Résumé Les habitants de chaque commune votent le même jour, chacun dans son bureau de vote, pour décider si les communes doivent se fusionner.
Mots-clés : consultation fusion de communes électoral préfecture bureau de vote

La consultation a lieu le même jour dans chacune des communes concernées par le projet de fusion.

Le scrutin est organisé par commune.

Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.

Article R2113-5

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Application des dispositions électorales à la consultation sur la création d'une commune nouvelle

Résumé Les mêmes règles que pour les élections s'appliquent aux consultations pour créer une nouvelle commune.

Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation.

Article D2113-6

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Application des règles de propagande aux consultations

Résumé Les mêmes règles qui régissent la propagande lors des élections s’appliquent aussi aux consultations sur la fusion de communes.
Mots-clés : consultation propagande électorale code électoral

Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation.

Article R2113-6

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Application des dispositions du code électoral aux consultations sur la création d'une commune nouvelle

Résumé Les règles pour les élections s'appliquent aussi aux consultations pour créer une nouvelle commune, sauf si des règles spécifiques existent.

Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les dispositions des articles L. 53 à L. 78 et des articles R. 40 à R. 80 du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote et le vote par procuration sont applicables à la consultation.

Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42 à R. 45 du code électoral.

Article D2113-7

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Application des règles électorales à la consultation

Résumé Les règles du code électoral sur la préparation, le vote, le vote par procuration et la composition des bureaux de vote s’appliquent à la consultation.
Mots-clés : Élections Consultation Vote par procuration Bureaux de vote

Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables à la consultation les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote.

Les dispositions des articles L. 71 à L. 78 et des articles R. 72 à R. 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables.

Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions de l'article R. 42, des premier et troisième alinéas de l'article R. 43, du troisième alinéa de l'article R. 44 et des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 45 du code électoral.

Article R2113-7

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Procédure de dépouillement des votes pour la création d'une commune nouvelle

Résumé Il explique comment compter les votes pour une nouvelle commune.

Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier.

A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.

Article D2113-8

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Dépouillement des votes après le scrutin

Résumé Après la clôture, les scrutateurs comptent les bulletins, vérifient les enveloppes, lisent les réponses à haute voix et notent les résultats, en annulant les bulletins contradictoires.
Mots-clés : procédure électorale dépouillement scrutateurs bulletins vote

Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.

Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral relatif aux bulletins de vote sont applicables.

Article R2113-8

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Consignation des résultats de la consultation

Résumé Les résultats de la consultation sont écrits dans deux exemplaires, un reste à la mairie et l'autre est envoyé au préfet.

Dans chaque commune, les résultats sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaire ; l'un des exemplaires reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est transmis immédiatement au préfet.

Article R2113-9

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Totalisation et constatation des résultats de la consultation pour la création d'une commune nouvelle

Résumé Le préfet compile les résultats des réunions locales, rédige un rapport et s'assure qu'il est publié dans chaque commune.

Au vu des procès-verbaux communaux, le préfet totalise et constate les résultats de la consultation dans chacune des communes concernées ; il en dresse procès-verbal notifié aux maires des communes intéressées et en fait assurer la publication dans chacune de ces communes.

Article D2113-10

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Publication des résultats de la consultation

Résumé Le préfet compte les votes, informe les maires et publie les résultats dans chaque commune.
Mots-clés : consultation préfet vote publication communes

Au vu des procès-verbaux communaux, le préfet totalise et constate les résultats de la consultation pour l'ensemble des communes concernées ; il en dresse procès-verbal notifié aux maires des communes intéressées et en fait assurer la publication dans chacune de ces communes.

Article R2113-10

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Délai de dépôt des recours contre les résultats des consultations pour la création d'une commune nouvelle

Résumé Les électeurs ont cinq jours pour contester les résultats des consultations pour la création d'une commune nouvelle, et le préfet a quinze jours pour faire de même après avoir reçu le procès-verbal.

Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 2113-3 sont déposés au greffe du tribunal administratif dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article R. 2113-9.

Le recours formé par le préfet est exercé dans le délai de quinzaine à compter de la réception du procès-verbal.

Article R2113-11

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Délai de jugement et dessaisissement du tribunal administratif pour les recours en matière de création de communes

Résumé Si le tribunal administratif ne décide pas dans les deux mois, le Conseil d'État s'en occupe.

Le tribunal administratif statue dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement du recours au greffe.

Faute d'avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi et la requête transmise d'office au Conseil d'Etat.

Les dispositions de l'article R. 123 du code électoral relatif au recours au Conseil d'Etat sont applicables.

Article D2113-12

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Statut du tribunal administratif

Résumé Le tribunal doit statuer en deux mois, sinon il est remplacé par le Conseil d'Etat.
Mots-clés : tribunal administratif délai dessaisissement Conseil d'Etat recours code électoral

Le tribunal administratif statue dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe.

Faute d'avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi et la requête transmise d'office au Conseil d'Etat.

Les dispositions de l'article R. 123 du code électoral relatif au recours au Conseil d'Etat sont applicables.

Article R2113-12

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Procédure de consultation pour la création d'une commune nouvelle impliquant plusieurs départements

Résumé Pour créer une nouvelle commune à partir de communes de différents départements, les électeurs sont appelés à voter par les préfets, et les résultats sont centralisés par le préfet du département avec le plus d'électeurs, avec publication des résultats par chaque préfet.

Dans le cas où le projet de création de la commune nouvelle concerne des communes situées dans des départements différents, les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés dans les conditions définies à l'article R. 2113-1.

Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le préfet du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article R. 2113-9, sont effectuées à la diligence de chacun des préfets des départements concernés.

Article D2113-13

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Organisation des élections de fusion inter-départementale

Résumé Si deux communes de départements différents se veulent fusionner, les préfets des deux départements conviennent d'un arrêté pour appeler les électeurs, et le préfet du département avec le plus d'électeurs rassemble les résultats.
Mots-clés : fusion de communes préfet élections départements consultation

Dans le cas où le projet de fusion concerne des communes situées dans des départements différents, les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, suivant les conditions définies aux articles D. 2113-1 et D. 2113-2.

Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le préfet du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article D. 2113-10, sont effectuées à la diligence de chacun des préfets des départements concernés.