Article D2113-1
Abrogé depuis le 2012-02-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Convocation des électeurs pour la fusion de communes
Résumé Le préfet annonce aux électeurs la date du vote sur la fusion de communes au moins trois semaines à l'avance.
Mots-clés : Élections Fusions de communes Préfecture Consultation citoyenne
Les électeurs appelés à se prononcer sur l'opportunité d'une fusion de communes en application de l'article L. 2113-2 sont convoqués par arrêté du préfet, publié dans les communes concernées au moins trois semaines avant la date du scrutin.
Article D2113-2
Abrogé depuis le 2005-12-13
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Population à utiliser pour les fusions de communes
Résumé On compte le nombre de personnes dans chaque commune selon le dernier recensement, même s’il a été corrigé, pour décider si les communes peuvent se fusionner.
Mots-clés : population recensement fusion de communes droit administratif
Pour l'application des dispositions de l'article D. 2113-1, les chiffres de population à prendre en considération sont ceux qui résultent des populations municipales des communes concernées, tels qu'ils ressortent du dernier recensement général de la population, éventuellement rectifié par un recensement complémentaire homologué conformément aux dispositions en vigueur.
Article D2113-3
Abrogé depuis le 2012-02-01
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Consultation sur fusion de communes – vote oui ou non
Résumé Les électeurs reçoivent deux bulletins, un pour dire oui et l'autre pour dire non, pour voter sur la fusion de communes.
Mots-clés : consultation fusion de communes vote préfet bulletins
Dans le cas de la consultation prévue à l'article L. 2113-2, les électeurs ont à se prononcer par oui ou par non sur l'opportunité de la fusion de communes. A cet effet, il est mis à leur disposition deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse "oui" et l'autre la réponse "non". Ces bulletins sont envoyés par la préfecture à chaque électeur. A cet envoi est joint le texte de l'arrêté du préfet prévu à l'article D. 2113-1.
Article D2113-4
Abrogé depuis le 2012-02-01
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Placement des bulletins de vote à la journée de scrutin
Résumé Le jour du vote, les bulletins que le préfet a envoyés aux maires sont placés dans chaque bureau de vote pour que les gens puissent voter, sous la surveillance du président du bureau.
Mots-clés : Élections Bulletins de vote Préfecture Bureau de vote Procédure électorale
Le jour du scrutin, des bulletins adressés par le préfet aux maires des communes concernées sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Article D2113-5
Abrogé depuis le 2012-02-01
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Organisation de la consultation de fusion de communes
Résumé Les habitants de chaque commune votent le même jour, chacun dans son bureau de vote, pour décider si les communes doivent se fusionner.
Mots-clés : consultation fusion de communes électoral préfecture bureau de vote
La consultation a lieu le même jour dans chacune des communes concernées par le projet de fusion.
Le scrutin est organisé par commune.
Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral.
Article D2113-6
Abrogé depuis le 2012-02-01
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Application des règles de propagande aux consultations
Résumé Les mêmes règles qui régissent la propagande lors des élections s’appliquent aussi aux consultations sur la fusion de communes.
Mots-clés : consultation propagande électorale code électoral
Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation.
Article D2113-7
Abrogé depuis le 2012-02-01
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Application des règles électorales à la consultation
Résumé Les règles du code électoral sur la préparation, le vote, le vote par procuration et la composition des bureaux de vote s’appliquent à la consultation.
Mots-clés : Élections Consultation Vote par procuration Bureaux de vote
Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables à la consultation les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote.
Les dispositions des articles L. 71 à L. 78 et des articles R. 72 à R. 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables.
Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions de l'article R. 42, des premier et troisième alinéas de l'article R. 43, du troisième alinéa de l'article R. 44 et des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 45 du code électoral.
Article D2113-8
Abrogé depuis le 2012-02-01
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Dépouillement des votes après le scrutin
Résumé Après la clôture, les scrutateurs comptent les bulletins, vérifient les enveloppes, lisent les réponses à haute voix et notent les résultats, en annulant les bulletins contradictoires.
Mots-clés : procédure électorale dépouillement scrutateurs bulletins vote
Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.
Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral relatif aux bulletins de vote sont applicables.
Article D2113-10
Abrogé depuis le 2012-02-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Publication des résultats de la consultation
Résumé Le préfet compte les votes, informe les maires et publie les résultats dans chaque commune.
Mots-clés : consultation préfet vote publication communes
Au vu des procès-verbaux communaux, le préfet totalise et constate les résultats de la consultation pour l'ensemble des communes concernées ; il en dresse procès-verbal notifié aux maires des communes intéressées et en fait assurer la publication dans chacune de ces communes.
Article D2113-12
Abrogé depuis le 2012-02-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Statut du tribunal administratif
Résumé Le tribunal doit statuer en deux mois, sinon il est remplacé par le Conseil d'Etat.
Mots-clés : tribunal administratif délai dessaisissement Conseil d'Etat recours code électoral
Le tribunal administratif statue dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe.
Faute d'avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi et la requête transmise d'office au Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article R. 123 du code électoral relatif au recours au Conseil d'Etat sont applicables.
Article D2113-13
Abrogé depuis le 2012-02-01 par [object Object]
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Organisation des élections de fusion inter-départementale
Résumé Si deux communes de départements différents se veulent fusionner, les préfets des deux départements conviennent d'un arrêté pour appeler les électeurs, et le préfet du département avec le plus d'électeurs rassemble les résultats.
Mots-clés : fusion de communes préfet élections départements consultation
Dans le cas où le projet de fusion concerne des communes situées dans des départements différents, les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, suivant les conditions définies aux articles D. 2113-1 et D. 2113-2.
Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le préfet du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article D. 2113-10, sont effectuées à la diligence de chacun des préfets des départements concernés.