Code électoral

Section 7 : Contentieux

Article R119

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et procédure des réclamations électorales

Résumé Les plaintes contre les élections doivent être déposées dans cinq jours, et les conseillers concernés ont cinq jours pour répondre.

Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif.

Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai.

Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.

Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.

Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe.

Article R120

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Délais de décision du tribunal administratif en cas de réclamation

Résumé Le tribunal doit décider dans deux mois et informer rapidement, sauf en cas de renouvellement général ou de preuves à obtenir, et s'arrête en attendant des jugements ou des décisions de la commission.

Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois.

S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.

Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article R. 122, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article.

Article R121

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Dessaisissement du tribunal administratif et recours devant le Conseil d'Etat

Résumé Si le tribunal administratif tarde trop, il ne peut plus s'occuper de l'affaire et les personnes impliquées peuvent faire appel en un mois.

Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

Article R121-1

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Notification des décisions du tribunal administratif

Résumé Si le tribunal administratif décide quelque chose à propos d'une fraude électorale, le candidat et le préfet sont informés dans les huit jours.

Les décisions du tribunal administratif prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au préfet.

Article R122

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Renvoi au tribunal compétent en cas de question d'état

Résumé Si une contestation d'élection implique une question d'état, les parties doivent prouver leurs démarches dans 15 jours. Sinon, le tribunal prend sa décision dans le mois suivant.

Dans tous les cas où une réclamation, formée en vertu de l'article L. 248, implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinzaine ; à défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration de ce délai de quinzaine.

Article R123

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Recours contre les décisions du tribunal administratif en matière électorale

Résumé On peut contester une décision du tribunal administratif en allant au Conseil d'État dans un mois après la notification, et ce sont les règles de justice administrative qui s'appliquent.

Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.

La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative.