Code général des collectivités territoriales

Article D2113-7

Article D2113-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles électorales à la consultation

Résumé Les règles du code électoral sur la préparation, le vote, le vote par procuration et la composition des bureaux de vote s’appliquent à la consultation.
Mots-clés : Élections Consultation Vote par procuration Bureaux de vote

Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables à la consultation les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote.

Les dispositions des articles L. 71 à L. 78 et des articles R. 72 à R. 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables.

Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions de l'article R. 42, des premier et troisième alinéas de l'article R. 43, du troisième alinéa de l'article R. 44 et des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 45 du code électoral.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le mercredi 1 février 2012

Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables à la consultation les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote.

Les dispositions des articles L. 71 à L. 78 et des articles R. 72 à R. 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables.

Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions de l'article R. 42, des premier et troisième alinéas de l'article R. 43, du troisième alinéa de l'article R. 44 et des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 45 du code électoral.