Code général des collectivités territoriales

Article R2113-11

Article R2113-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de jugement et dessaisissement du tribunal administratif pour les recours en matière de création de communes

Résumé Si le tribunal administratif ne décide pas dans les deux mois, le Conseil d'État s'en occupe.

Le tribunal administratif statue dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement du recours au greffe.

Faute d'avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi et la requête transmise d'office au Conseil d'Etat.

Les dispositions de l'article R. 123 du code électoral relatif au recours au Conseil d'Etat sont applicables.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Uniformisation des délais et transfert automatique vers le Conseil d’État

Résumé des changements Le texte remplace les délais très courts spécifiques aux électeurs (5 jours) et aux préfets (15 jours) par un délai uniforme de deux mois pour tous les recours administratifs, avec transfert automatique vers le Conseil d’État si non statué.

Le tribunal administratif statue dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement du recours au greffe.

Faute d'avoir statué dans ce délai, le tribunal administratif est dessaisi et la requête transmise d'office au Conseil d'Etat.

Les dispositions de l'article R. 123 du code électoral relatif au recours au Conseil d'Etat sont applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 2113-4 doivent être déposés sous peine de nullité au greffe du tribunal administratif (bureau central du greffe annexe) au plus tard dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article D. 2113-10.

Le recours formé par le préfet dans les conditions prévues à l'article L. 248 du code électoral est exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal.