Code électoral

Article R155

Article R155

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caractéristiques des circulaires et bulletins de vote pour les élections sénatoriales

Résumé Cet article donne les règles sur les dimensions et le contenu des circulaires et bulletins de vote pour l'élection des sénateurs.

Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.

Les bulletins de vote doivent être d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

-148 x 210 mm pour les listes ;

-105 x 148 mm pour les candidats isolés.

Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins de vote doivent être établis en une seule couleur sur papier blanc et comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO. 319, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ". Le nom du remplaçant doit figurer en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.

Lorsque les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc et comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation.

Les bulletins de vote répondent aux dispositions de l'article L. 52-3.

Les circulaires et les bulletins de vote mentionnés au présent article sont soustraits à la formalité du dépôt légal.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du seuil de grammage des documents électoraux

Résumé des changements Les circulaires et les bulletins de vote peuvent désormais être produits avec un grammage allant jusqu’à 80 g/m² au lieu d’être strictement limités à exactement 70 g/m².

Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.

Les bulletins de vote doivent être d'un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

-148 x 210 mm pour les listes ;

-105 x 148 mm pour les candidats isolés.

Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins de vote doivent être établis en une seule couleur sur papier blanc et comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO. 319, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ". Le nom du remplaçant doit figurer en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.

Lorsque les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc et comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation.

Les bulletins de vote répondent aux dispositions de l'article L. 52-3.

Les circulaires et les bulletins de vote mentionnés au présent article sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence réglementaire

Résumé des changements Le texte actuel ajoute une référence à l’article L 52‑3 pour préciser que les bulletins doivent respecter ses dispositions.

En vigueur à partir du vendredi 20 novembre 2020

Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage de 70 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.

Les bulletins de vote doivent être d'un grammage de 70 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

-148 x 210 mm pour les listes ;

-105 x 148 mm pour les candidats isolés.

Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins de vote doivent être établis en une seule couleur sur papier blanc et comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO. 319, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ". Le nom du remplaçant doit figurer en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.

Lorsque les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc et comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation.

Les bulletins de vote répondent aux dispositions de l'article L. 52-3.

Les circulaires et les bulletins de vote mentionnés au présent article sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation d’un grammage unique

Résumé des changements La loi fixe désormais un grammage exact de 70 g/m² pour les circulaires et les bulletins, remplaçant la plage précédente de 60–80 g/m².

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage de 70 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.

Les bulletins de vote doivent être d'un grammage de 70 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

-148 x 210 mm pour les listes ;

-105 x 148 mm pour les candidats isolés.

Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins de vote doivent être établis en une seule couleur sur papier blanc et comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO. 319, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ". Le nom du remplaçant doit figurer en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.

Lorsque les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc et comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation.

Les circulaires et les bulletins de vote mentionnés au présent article sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des mentions de remplacement et renforcement du format uniforme

Résumé des changements L’article simplifie les mentions relatives aux remplacements en ne laissant que « remplaçant » ou « suppléant », impose désormais que tous les bulletin soient imprimés d’une seule couleur sur papier blanc (majoritaire comme proportionnel), précise le contenu requis pour les listes proportionnelles (titre + candidats) et supprime l’énoncé selon lequel un bulletin non conforme ne serait pas accepté.

En vigueur à partir du mercredi 28 novembre 2007

Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.

Les bulletins de vote doivent être d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

- 148 x 210 mm pour les listes ;

- 105 x 148 mm pour les candidats isolés.

Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins de vote doivent être établis en une seule couleur sur papier blanc et comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO. 319, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ". Le nom du remplaçant doit figurer en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Lorsque les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc et comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation.

Les circulaires et les bulletins de vote mentionnés au présent article sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 octobre 2006

Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.

Les bulletins de vote doivent être d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

- 148 x 210 mm pour les listes ;

- 105 x 148 mm pour les candidats isolés.

Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins doivent comporter à la suite du nom du candidat une des mentions suivantes : "remplaçant éventuel", "remplaçant", "suppléant éventuel" ou "suppléant" suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 319. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. Les bulletins qui ne répondraient pas à ces conditions ne seront pas acceptés par le président de la commission de propagande.

Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.