Code électoral

Article R159

Créé le 13 octobre 2006 · En vigueur depuis le 9 août 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de remise des circulaires et bulletins de vote

Résumé. Les candidats doivent fournir un nombre suffisant de circulaires et bulletins de vote avant une date limite pour que la commission puisse les envoyer aux électeurs.

Chaque candidat ou liste de candidats souhaitant bénéficier des dispositions de l'article R. 157 doit remettre au président de la commission de propagande une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs inscrits et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral.

La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à cette date ni ceux dont le format, le libellé ou l'impression ne sont pas conformes à l'article R. 155.

Si un candidat ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il ou elle peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs inscrits. A défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition du candidat ou de la liste de candidats et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote, à l'appréciation de la commission, en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 août 2025

Modifié parDécret n°2025-778 du 6 août 2025art. 13

En résumé. La date limite de remise des circulaires et bulletins de vote a été modifiée pour être fixée par arrêté préfectoral plutôt que d'être systématiquement le lundi précédant le scrutin à 18h.

Chaque candidat ou liste de candidats souhaitant bénéficier des dispositions de l'article R. 157 doit remettre au président de la commission de propagande une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs inscrits et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral.

La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et

Si un candidat ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il ou elle peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs inscrits. A défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition du candidat ou de la liste de candidats et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote, à l'appréciation de la commission, en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits.

En vigueur du mercredi 28 novembre 2007 au vendredi 8 août 2025

En résumé. La commission ne remet plus les circulaires et bulletins livrés après la date limite que si ceux-ci respectent l’article R 155, alors qu’auparavant elle se référait simplement aux prescriptions législatives ou réglementaires.

Chaque candidat ou liste de candidats souhaitant bénéficier des dispositions

La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à cette date ni ceux dont le format, le libellé ou l'impression ne sont pas conformes à l'article R. 155.

En vigueur du vendredi 13 octobre 2006 au mardi 27 novembre 2007

En résumé. Les modifications simplifient les règles de dépôt des circulaires et bulletins, en supprimant l'obligation de demander un récépissé préfectoral et en étendant le délai de dépôt au lundi précédant le scrutin.

Chaque candidat ou liste de candidats souhaitant bénéficier des dispositions de l'article R. 157 doit remettre au président de la commission de propagande une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs inscrits et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, au plus tard le lundi précédant la date du scrutin à dix-huit heures.

La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des circulaires et bulletins remis postérieurement à cette date ni ceux dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires.