Article R*161
Abrogé depuis le 2006-10-13
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dépot de bulletins par les candidats non bénéficiaires de R.157
Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n'aura pas manifesté l'intention de bénéficier des dispositions prévues à l'article R. 157 pourra déposer lui-même ou faire déposer par son mandataire, à l'entrée du bureau de vote et au début de chaque tour, autant de bulletins qu'il y a d'électeurs inscrits dans chaque collège. Le format de ces bulletins est celui prévu à l'article R. 155.
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