Code électoral

Article R*161

Article R*161

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépot de bulletins par les candidats non bénéficiaires de R.157

Résumé Si un candidat ne veut pas utiliser la commission, il peut mettre ses bulletins à la porte du bureau de vote, autant qu'il y a d'électeurs, au début de chaque tour, en suivant le format R.155.
Mots-clés : Élections Bulletins de vote Commission de propagande Réglementation électorale

Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n'aura pas manifesté l'intention de bénéficier des dispositions prévues à l'article R. 157 pourra déposer lui-même ou faire déposer par son mandataire, à l'entrée du bureau de vote et au début de chaque tour, autant de bulletins qu'il y a d'électeurs inscrits dans chaque collège. Le format de ces bulletins est celui prévu à l'article R. 155.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 mars 1976

Abrogé le vendredi 13 octobre 2006

Chaque candidat ou chaque liste de candidats qui n'aura pas manifesté l'intention de bénéficier des dispositions prévues à l'article R. 157 pourra déposer lui-même ou faire déposer par son mandataire, à l'entrée du bureau de vote et au début de chaque tour, autant de bulletins qu'il y a d'électeurs inscrits dans chaque collège. Le format de ces bulletins est celui prévu à l'article R. 155.