Code du travail

Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique

Article L5423-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocations de solidarité spécifique pour les travailleurs privés d'emploi

Résumé Les chômeurs sans allocation peuvent obtenir une aide s'ils ont travaillé suffisamment et n'ont pas beaucoup d'argent

Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources.

Article L5423-2

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Conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique pour les bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans

Résumé Les chômeurs de 50 ans ou plus peuvent choisir une autre allocation mais ne toucheront plus leur allocation actuelle.

Ont également droit à l'allocation de solidarité spécifique les bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article L. 5423-1 et qui optent pour la perception de cette allocation.

Dans ce cas, le versement de l'allocation d'assurance est interrompu.

Article L5423-3

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Droit à l'allocation de solidarité spécifique pour les artistes non salariés

Résumé Les artistes indépendants peuvent avoir droit à une aide financière s'ils remplissent certaines conditions.

Les artistes non salariés, dès lors qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation d'assurance, ont également droit à l'allocation de solidarité spécifique, selon des conditions d'âge et d'activité antérieure.

Article L5423-4

Lorsque, du fait des modalités particulières d'exercice d'une profession, les conditions d'activité antérieure pour l'admission à l'allocation de solidarité spécifique ne sont pas remplies, des aménagements peuvent être apportés à ces conditions ainsi qu'à la durée d'indemnisation et aux taux de l'allocation dans des conditions déterminées, selon le cas, par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 ou par décret en Conseil d'Etat.

Article L5423-5

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Incessibilité et insaisissabilité de l'allocation de solidarité spécifique

Résumé Les allocations de solidarité spécifique sont protégées et leur bénéficiaire peut les retirer chaque mois même si son compte est bloqué.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l'allocation de solidarité spécifique est incessible et insaisissable.

Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité.

Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation.

Article L5423-6

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Revalorisation de l'allocation de solidarité spécifique

Résumé Chaque année, au 1er avril, l'allocation de solidarité spécifique augmente selon des règles précises et c'est officialisé par un décret.

Le taux de l'allocation de solidarité spécifique est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale et est fixé par décret.

Article L5423-7

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Allocation de solidarité spécifique

Résumé Cette allocation ne peut pas être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés si cette dernière a été versée et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci restent remplies. Pour la récupération des sommes trop perçues, l'institution mentionnée à l'article L5312-1 récupère les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs.

L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies.

Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale.