Code du tourisme

Article L411-11

Article L411-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances

Résumé Un employeur peut aider un salarié à acheter des chèques-vacances, mais il y a des limites.

La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire fixé par décret. Ce décret définit des pourcentages différents en fonction de la rémunération du salarié et de sa situation de famille. Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision flexible des modalités d’acquisition et ajustement variable des contributions

Résumé des changements L’article a supprimé les règles strictes sur les versements mensuels des salariés et la plage fixe (20‑80 %) des contributions employeur, introduisant une grille décrets qui adapte le pourcentage d’aide employeur selon le salaire et la situation familiale.

La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire fixé par décret. Ce décret définit des pourcentages différents en fonction de la rémunération du salarié et de sa situation de famille. Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les salariés ne peuvent acquérir les chèques-vacances que par des versements mensuels obligatoirement répartis sur au moins quatre mois et compris entre 2 % et 20 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

A chaque versement d'un salarié doit correspondre une contribution de l'employeur augmentée, le cas échéant, d'une contribution du comité d'entreprise. Les sommes versées par les salariés et, éventuellement, par le comité d'entreprise ainsi que la contribution de l'employeur sont immédiatement versées par celui-ci à l'établissement public prévu à l'article L. 411-13 qui les comptabilise.

La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances est fixée à 20 % au moins et 80 % au plus de leur valeur libératoire. Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises.