Code du tourisme

Article L411-4

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 24 juillet 2009

Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas la somme de 21 865 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 5 074 euros par demi-part supplémentaire. Ces chiffres sont actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des chèques-vacances. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.

Effets de cet article

cite

 CGI 1417

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 juillet 2009

Abrogé parLoi n°2009-888 du 22 juillet 2009art. 30

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 24 juillet 2009

En résumé. Le plafond de revenus pour bénéficier des chèques-vacances a été augmenté, passant de 16 320 euros à 21 865 euros pour la première part, et de 3 785 euros à 5 074 euros par demi-part supplémentaire.

Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur,

article 1417 du code général des impôts

, n'excède pas la somme de 21 865 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 5 074 euros par demi-part supplémentaire. Ces chiffres sont actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des chèques-vacances. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 30 décembre 2006

Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au IV de l'

article 1417 du code général des impôts

, n'excède pas la somme de 16 320 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 3 785 euros par demi-part supplémentaire. Ces chiffres sont actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.