Code du tourisme

Article L411-3

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 15 avril 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réductions pour les détenteurs de chèques-vacances

Résumé. Les collectivités et prestataires de services peuvent offrir des réductions aux détenteurs de chèques-vacances, en fonction des périodes de l'année.
Les collectivités publiques et les prestataires de services conventionnés peuvent, en particulier dans le secteur des transports, consentir aux bénéficiaires de chèques-vacances des réductions de tarifs et des bonifications modulées suivant les périodes de l'année.
Les conventions sont signées avec les prestataires compte tenu des engagements qu'ils prennent en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 avril 2006

En résumé. L’article passe du statut de "services agréés" et des "agréments" à celui de "services conventionnés" et des "conventions", modifiant ainsi le mode d’engagement des prestataires tout en conservant les réductions pour les bénéficiaires.

Les collectivités publiques et les prestataires de services conventionnés peuvent, en particulier dans le secteur des transports, consentir aux bénéficiaires de chèques-vacances des réductions de tarifs et des bonifications modulées suivant les périodes de l'année.

Les conventions sont signées avec lesprestataires compte tenu des engagements qu'ils prennent en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 14 avril 2006

Les collectivités publiques et les prestataires de services agréés peuvent, en particulier dans le secteur des transports, consentir aux bénéficiaires de chèques-vacances des réductions de tarifs et des bonifications modulées suivant les périodes de l'année.

Les agréments sont délivrés aux prestataires compte tenu des engagements qu'ils prennent en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services.