Code du tourisme

Article L411-8

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 28 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'employeur dans la distribution des chèques-vacances

Résumé. L'employeur décide comment distribuer les chèques-vacances après avoir consulté les représentants des salariés.

L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 411-10, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 mars 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015art. 3

En résumé. L’article passe d’une attribution limitée aux salariés à une attribution possible aux bénéficiaires désignés par l’article L. 411‑1, élargissant ainsi le champ d’éligibilité.

L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 411-10, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1.

En vigueur du samedi 25 juillet 2009 au vendredi 27 mars 2015

Modifié parLoi n°2009-888 du 22 juillet 2009art. 30

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des conditions d’éligibilité aux chèques‑vacances, ouvrant ainsi l’attribution éventuelle à tous les salariés.

L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des

article L. 411-10

, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ses salariés

.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 24 juillet 2009

L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° de l'

article L. 411-10

, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ses salariés qui répondent aux conditions fixées à l'

article L. 411-4

.