Code du tourisme

Article L411-9

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de cotisations pour les chèques-vacances dans les petites entreprises

Résumé. Les petites entreprises et les particuliers employeurs peuvent aider leurs salariés à acheter des chèques-vacances sans payer certaines cotisations sociales, mais avec une limite de 30% du SMIC par an.

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20, et pour ce qui concerne le particulier employeur, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article L. 411-11, est limité, par bénéficiaire et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. Lorsqu'un redressement de cotisations sociales a pour origine la mauvaise application de cette exonération, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant.

Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Effets de cet article

cite

 Code du tourismeart. L411-11 Code du tourismeart. L411-20 Code de la sécurité socialeart. L130-1 (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 11 (V)

En résumé. Ajout d’une précision indiquant que le nombre d’employés et le franchissement du seuil des cinquante salariés sont déterminés conformément aux modalités prévues à l’article L 130‑1 du code de la sécurité sociale.

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de

Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du samedi 28 mars 2015 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015art. 3

En résumé. L’article étend désormais la déduction d’exonération aux particuliers employeurs, remplace le terme « salarié » par « bénéficiaire » dans les références aux chèques‑vacances, et ajuste ainsi la portée des personnes concernées.

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20, et pour ce qui concerne le particulier employeur, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article L. 411-11, est limité, par bénéficiaire et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. Lorsqu'un redressement de cotisations sociales a pour origine la mauvaise application de cette exonération, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant.

En vigueur du samedi 25 juillet 2009 au vendredi 27 mars 2015

Modifié parLoi n°2009-888 du 22 juillet 2009art. 30

En résumé. Le texte actuel supprime l’exigence liée à la condition de ressources et introduit une règle limitant les redressements sociaux aux seules sommes indûment exonérées, sauf en cas de mauvaise foi.

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de

article L. 411-20

, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés

est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation

article L. 411-11

, est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. Lorsqu'un redressement de cotisations sociales a pour origine la mauvaise application de cette exonération, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 24 juillet 2009

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'

article L. 411-20

, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la condition de ressources fixée à l'

article L. 411-4

est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'

article L. 411-11

, est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.