Code du sport

Section 3 : Organisation financière

Article R114-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime financier des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

Résumé Ces centres suivent les règles financières et comptables de 2012, sauf exceptions.

Sous réserve des dispositions de la présente section, les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions du titre I du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R114-17

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Préparation et adoption du budget des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

Résumé Le budget de ces centres est préparé par le directeur, soumis au vote et adopté en suivant des règles précises, avec l'accord de deux autorités.

Le projet de budget du centre est préparé par le directeur qui le transmet simultanément à la région et au recteur de région académique. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région.

Sans préjudice du contrôle de légalité exercé par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par chacune des deux autorités mentionnées au premier alinéa, sauf si la région ou le recteur de région académique a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la région, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11 du code de l'éducation, sous réserve du second alinéa de l'article L. 114-13 du présent code.

Le budget, dès qu'il est adopté ou réglé, est transmis à l'agent comptable.

Article R114-18

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Modifications budgétaires en cours d'exercice des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

Résumé Si le directeur veut changer le budget en cours d'année, il faut l'approbation des autorités dans les quinze jours.

En cours d'exercice, le directeur propose les modifications éventuelles à apporter au budget. Celles-ci donnent lieu à des budgets rectificatifs.

Les budgets rectificatifs sont adoptés dans les mêmes conditions que le budget initial. Ils deviennent exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception par les deux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 114-17, sauf si l'une ou l'autre a fait connaître son désaccord motivé.

Article R114-19

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Gestion financière des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive en l'absence de budget adopté

Résumé Si le budget du centre n'est pas prêt à temps, le directeur peut continuer à gérer l'argent comme l'année dernière, jusqu'à ce que le nouveau budget soit prêt.

Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales dans le cas où le budget du centre n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Article R114-20

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Organisation financière des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

Résumé Les centres de sport doivent faire un budget en suivant certaines règles et accords.

I.-Le budget est élaboré en tenant compte notamment du projet d'établissement, du contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat, ainsi que des conventions passées avec la région de rattachement du centre et l'Agence nationale du sport.

II.-Les crédits inscrits au budget sont présentés sous la forme de trois enveloppes regroupant :

1° Les dépenses de personnel qui comprennent :

a) Les rémunérations d'activité ;

b) Les cotisations et contributions sociales ;

c) Les prestations sociales et allocations diverses ;

2° Les dépenses de fonctionnement et d'intervention ;

3° Les dépenses d'investissement.

Le cas échéant, sur décision de l'organe délibérant, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte.

Ces crédits sont limitatifs. Ils sont spécialisés par enveloppe mentionnée ci-dessus.

III.-Les ressources du centre comprennent notamment :

1° Des ressources propres, notamment les dons et legs, les contributions des collectivités publiques versées au titre des prestations réalisées par le centre, le produit de la vente des services, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et le produit de l'aliénation des biens propres, ainsi que les ressources provenant des prestations du service de restauration et d'hébergement ;

2° La subvention de l'Etat au titre des dépenses dont il a la charge en application de l'article L. 114-4 ;

3° La subvention de la région versée au titre des dépenses dont elle a la charge en application des dispositions de l'article L. 114-5 et du 2° du II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

4° Toute autre contribution d'une collectivité publique ;

5° Toute recette autorisée par les lois et règlements.

Article R114-21

Lorsqu'un centre de formation des apprentis au sens de l'article R. 431-1 du code de l'éducation est créé au sein de l'établissement, les ressources et les dépenses de ce centre de formation sont retracées dans un budget annexe.

Article R114-22

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Document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

Résumé Chaque centre sportif doit faire un document qui prévoit les mouvements de personnel et les dépenses, et l'envoyer à certaines personnes avant de présenter le budget.

Pour chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, il est établi un document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, qui décrit :

1° Les prévisions d'entrée et de sortie, dans le courant de l'année, d'une part des personnels rémunérés par le centre, d'autre part des personnels affectés en fonctions au sein du centre sans être rémunérés par lui ;

2° Les prévisions de consommation, dans le courant de l'année, des autorisations d'emplois ;

3° Les prévisions de dépenses de personnel.

Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est établi par l'ordonnateur et transmis au recteur de région académique, avant l'envoi du projet de budget initial aux membres du conseil d'administration. Il est également transmis pour information au président du conseil régional. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'intérieur et des sports précise le contenu du document, ses conditions d'élaboration, d'actualisation et de transmission.

Article R114-23

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Organisation financière des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

Résumé Chaque centre sportif a un responsable comptable qui doit prêter serment.

I.-Il existe, au sein de chaque centre, un poste comptable à la tête duquel est placé un agent comptable, chef des services de la comptabilité. Ce poste comptable peut être commun à plusieurs centres dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.

II.-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des sports après information de la région. Il prête serment dans les conditions prévues à l'article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.

Article R114-24

L'agent comptable est assujetti à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article R114-25

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Comptabilité et contrôle dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

Résumé L'agent comptable des centres sportifs s'occupe de la comptabilité et demande des inventaires annuels, le directeur remplace les documents perdus.

L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable au centre.

Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.

En cas de perte, de destruction ou de vol des justifications remises à l'agent comptable, le directeur pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.

Article R114-26

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Obligations de rapport et de transmission en cas de réquisition de paiement

Résumé Si un directeur demande un paiement, il doit le signaler à plusieurs personnes importantes, et l'agent comptable doit le signaler au directeur des finances, qui l'envoie à la chambre régionale des comptes.

Lorsqu'il est fait application de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte au conseil d'administration, au président du conseil régional et au recteur de région académique. L'agent comptable en rend compte au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.

Article R114-27

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Désignation d'un agent comptable intérimaire en cas d'empêchement

Résumé Si le comptable d'un centre sportif ne peut plus travailler, on en nomme un autre temporaire et on prévient les ministres du sport et du budget.

En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent désigne d'urgence, avec l'agrément du directeur, un agent comptable intérimaire. Le directeur rend compte immédiatement au ministre chargé des sports et au ministre chargé du budget de l'installation de l'agent comptable intérimaire.

Article R114-28

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Gestion des recettes et des affectations financières des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

Résumé Les centres sportifs reçoivent de l'argent qu'ils doivent utiliser comme prévu, sauf si la loi permet de changer.

Les recettes du centre sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.

Les produits attribués au centre avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics ou privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation. Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peuvent être prononcées dans les conditions prévues par les lois et règlements.

Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisé.

Article R114-29

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Établissement des ordres de recettes

Résumé Les ordonnateurs enregistrent les revenus et les envoient aux comptables et aux débiteurs.

Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.

Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recettes au titre de cet exercice.

L'ordonnateur est autorisé, dans les conditions prévues à l'article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principe est inférieur au minimum fixé par l'article D. 1611-1 du même code.

Article R114-30

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Recouvrement des créances des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

Résumé Si un centre sportif ne récupère pas ses créances à l'amiable, l'ordonnateur les rend exécutoires et peut les envoyer aux débiteurs par lettre recommandée. Les poursuites continuent jusqu'à opposition et peuvent être suspendues en cas de litige.

Les créances du centre qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.

Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, si la créance est l'objet d'un litige, être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur.

Article R114-31

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Modalités de gestion des créances des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

Résumé Les centres sportifs peuvent effacer des dettes si les gens ne peuvent pas payer ou sont insolvables, avec l'accord de certaines personnes, sauf pour les petites dettes.

Les créances du centre peuvent faire l'objet :

1° Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;

2° Soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.

La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur dans le cas où la créance est inférieure au seuil fixé par le conseil d'administration.

Article R114-32

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Qualité pour procéder à l'engagement des dépenses

Résumé Seuls le chef et ses assistants peuvent décider des dépenses du centre.

L'ordonnateur du centre et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses.

Article R114-33

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Conformité aux marchés publics pour les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

Résumé Les contrats des centres de sport doivent suivre les règles des marchés publics.

Les marchés de travaux, de fournitures et de service sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux.

Article R114-34

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Liquidation et ordonance des dépenses des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

Résumé Les dépenses des centres de sport doivent être payées et approuvées l'année où elles ont été faites.

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.

Article R114-35

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Transmission des ordres de dépenses et des pièces justificatives

Résumé Les ordres de dépenses et leurs justificatifs sont envoyés à l'agent comptable pour qu'il les règle.

Les ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.

La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est fixée par l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales.

Article R114-36

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Dépôt et placement des fonds des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

Résumé Les fonds des centres sportifs sont gardés par un comptable et peuvent être investis en toute sécurité, avec des autorisations pour les placements courts.

Les fonds du centre sont déposés chez un comptable de la direction générale des finances publiques.

Lorsque les fonds du centre proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs du Trésor ou en valeurs garanties par l'Etat.

Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.

Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le directeur régional des finances publiques territorialement compétent.

Article R114-37

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Préparation et transmission du compte financier des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

Résumé Chaque année, le centre doit envoyer son compte financier aux autorités dans les temps.

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier du centre pour l'exercice écoulé.

Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.

Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

Le compte financier, accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable, est transmis par le directeur du centre au président du conseil régional et au recteur de région académique dans les trente jours suivant son adoption. Le compte financier est également transmis dans les mêmes délais au ministre chargé des sports pour information. Il est communiqué par le président du conseil régional aux élus régionaux qui en font la demande dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales.

L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.

Le centre s'assure de la conservation des pièces justificatives pendant la période au cours de laquelle la responsabilité du gestionnaire public est susceptible d'être engagée.

Article R114-38

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Contrôle de la gestion financière des agents comptables des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

Résumé Les agents comptables doivent prouver qu'ils font bien leur travail auprès du directeur des finances et sont contrôlés par des inspecteurs.

Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques territorialement compétent.

Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.

Article R114-39

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Création et gestion des régies d'avances et de recettes dans les centres sportifs

Résumé Les centres sportifs ont des systèmes pour gérer l'argent, avec des responsables choisis par le directeur et contrôlés par un agent comptable.

Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès des centres. Les régisseurs sont nommés par décision du directeur après agrément de l'agent comptable. Les fonctions de régisseurs d'avances et de régisseurs de recettes peuvent être confiées à un même agent. Les régisseurs sont soumis au contrôle de l'agent comptable.

Article R114-40

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Fixation des règles administratives et financières des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

Résumé Les règles de gestion des centres sportifs sont fixées par un arrêté des ministres.

Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et des sports fixe :

a) L'organisation administrative ;

b) La présentation des budgets et leur exécution ;

c) Les règles de comptabilité générale, le plan comptable et la présentation du compte financier, après avis de l'autorité chargée des normes comptables.

Article R114-41

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Contrôle interne budgétaire et comptable dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

Résumé Les centres sportifs doivent surveiller leurs finances de l'intérieur.

Dans chaque centre est mis en place un dispositif de contrôle interne budgétaire et de contrôle interne comptable.