Code général des collectivités territoriales

Sous-section 5 : Information

Article L4132-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à l'information des membres du conseil régional

Résumé Les conseillers régionaux ont le droit de savoir de quoi on parle pendant les réunions.

Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération.

Article L4132-17-1

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Diffusion de l'information au sein du conseil régional

Résumé Le conseil régional partage les infos avec ses membres et leur donne des outils pour discuter.

Le conseil régional assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.

Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil régional peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.

Article L4132-18

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Information des conseillers régionaux avant les réunions du conseil régional

Résumé Le président envoie un rapport aux conseillers 12 jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence.

Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

Les projets sur lesquels le conseil économique, social et environnemental régional est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux membres du conseil régional.

Les rapports et projets visés aux deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4132-17, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil régional, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

Article L4132-18-1

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Transmission des rapports à la commission permanente du conseil régional

Résumé Les rapports pour la commission permanente doivent être envoyés au moins 8 jours avant sa réunion.

Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-18.

Article L4132-19

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Rapport annuel du président du conseil régional

Résumé Le président du conseil régional fait un rapport annuel pour informer le conseil sur la situation de la région et ses finances.

Chaque année le président rend compte au conseil régional, par un rapport spécial, de la situation de la région, de l'état d'exécution du plan régional, ainsi que de l'activité et du financement des différents services de la région et des organismes qui dépendent de celle-ci. Le rapport précise l'état d'exécution des délibérations du conseil régional et de la situation financière de la région.

Article L4132-20

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Droit des conseillers régionaux à poser des questions orales

Résumé Les conseillers régionaux peuvent poser des questions sur les affaires de la région pendant les réunions du conseil.

Les conseillers régionaux ont le droit d'exposer en séance du conseil régional des questions orales ayant trait aux affaires de la région. Le règlement intérieur en fixe la fréquence ainsi que les conditions de présentation et d'examen.