Code du sport

Article R114-37

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En vigueur depuis le 1 mars 2016 · Dernière version le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préparation et transmission du compte financier des centres sportifs

Résumé. À la fin de chaque année, le comptable d'un centre sportif prépare un compte financier qui est vérifié et approuvé par différentes autorités avant d'être envoyé aux responsables régionaux.

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonction prépare le compte financier du centre pour l'exercice écoulé.

Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.

Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

Le compte financier, accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable, est transmis par le directeur du centre au président du conseil régional et au recteur de région académique dans les trente jours suivant son adoption. Le compte financier est également transmis dans les mêmes délais au ministre chargé des sports pour information. Il est communiqué par le président du conseil régional aux élus régionaux qui en font la demande dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales (Droit à l'information des membres du conseil régional).

L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.

Le centre s'assure de la conservation des pièces justificatives pendant la période au cours de laquelle la responsabilité du gestionnaire public est susceptible d'être engagée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

En résumé. La nouvelle version supprime l’obligation pour l’agent comptable d’adresser le compte financier aux chambres régionales des comptes et retire la contrainte de transmettre ces documents sous forme dématérialisée ; il doit désormais produire ces pièces conformément aux modalités fixées par un arrêté ministériel avant fin sixième mois.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte ajoute une obligation pour le centre de conserver les pièces justificatives pendant la période où la responsabilité du gestionnaire public peut être engagée.

En vigueur du samedi 26 novembre 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1467 du 24 novembre 2022art. 1

En résumé. Le texte supprime la description détaillée du contenu interne du compte financier, change ses destinataires en ajoutant le président du conseil régional, introduit une communication aux élus régionaux sur demande et précise que l’envoi à la chambre des comptes se fait en dématérialisation conformément à un décret.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 25 novembre 2022

Modifié parDécret n°2020-1542 du 9 décembre 2020art. 9

En résumé. Le texte modifie les destinataires du compte financier : il est désormais transmis à la région et au recteur de région académique plutôt qu’au directeur régional chargé de la jeunesse et des sports.

En vigueur du mardi 1 mars 2016 au jeudi 31 décembre 2020

Créé parDécret n°2016-152 du 11 février 2016art. 1