Code du sport

Section 4 : Concessions de logement accordées aux agents de l'Etat

Créé le 1 mars 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution de logements aux agents de l'État dans les centres sportifs

Résumé. Les régions peuvent attribuer des logements aux agents de l'État dans les centres sportifs qu'elles gèrent.

Dans les immeubles des centres dont la région a la charge en application des articles L. 114-5 et L. 114-7 du présent code, des concessions de logement sont attribuées par la région aux personnels de l'Etat dans les conditions fixées par la présente section.

Créé le 1 mars 2016

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Attribution de logements aux agents de l'État

Résumé. Les logements peuvent être attribués aux agents de l'État soit parce que c'est indispensable pour leur travail, soit via une convention temporaire avec astreinte.

Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte, selon les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 2124-65 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques et par la présente section.

Créé le 1 mars 2016 · En vigueur depuis le 26 novembre 2022

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Logement des agents de l'État par nécessité absolue

Résumé. Certains agents de l'État peuvent être logés près de leur lieu de travail pour des raisons professionnelles impératives.

Selon les critères fixés à l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, sont logés par nécessité absolue de service, dans les conditions définies à l'article R. 114-45, les personnels de l'Etat appartenant aux catégories suivantes :

a) Agents de direction, de gestion, personnels techniques et pédagogiques, personnels médicaux et paramédicaux ;

b) Personnels techniciens, ouvriers et de service ayant choisi de rester agents de l'Etat et placés en position de détachement auprès de la région sans limitation de durée dans les conditions précisées au III de l'article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

Créé le 1 mars 2016 · En vigueur depuis le 26 novembre 2022

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Détermination du nombre d'agents logés dans les centres sportifs

Résumé. Le nombre d'agents de l'État logés pour des raisons de service est fixé par un arrêté du ministre des sports, après avis du président de la région concernée.

Le nombre des agents mentionnés aux a et b de l'article R. 114-44 et logés par nécessité absolue de service est déterminé, selon l'importance et la spécificité des centres et les fonctions exercées par les agents, conformément aux dispositions fixées par un arrêté du ministre chargé des sports après avis du président de la région concernée.

Créé le 1 mars 2016 · En vigueur depuis le 26 novembre 2022

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Logement temporaire pour agents en astreinte

Résumé. Certains agents de l'État peuvent obtenir un logement temporaire s'ils sont soumis à des astreintes, sous réserve de disponibilités.

Selon les critères fixés à l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, peuvent être logés par convention d'occupation précaire avec astreinte, dans la limite des logements disponibles après application des articles R. 114-44 et R. 114-45 du présent code, les agents occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration du centre sur rapport du directeur dans les conditions fixées à l'article R. 114-52.

Les agents qui n'occupent pas le logement de fonction sont néanmoins tenus d'effectuer l'astreinte en contrepartie de laquelle la concession de ce logement leur a été attribuée.

Créé le 1 mars 2016 · En vigueur depuis le 26 novembre 2022

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Attribution de logements vacants aux agents de l'État

Résumé. Les logements vacants dans les centres sportifs peuvent être attribués à des agents de l'État, sous conditions et contre une redevance.

Lorsque tous les besoins résultant des considérations de service ont été satisfaits, le conseil d'administration du centre, sur le rapport du directeur, émet des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. La région de rattachement peut accorder à des agents de l'Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d'occupation précaire sans astreinte de ces logements moyennant une redevance qu'elle détermine.

Créé le 1 mars 2016

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Conditions de logement pour les agents de l'État dans les centres sportifs

Résumé. Les logements gratuits sont réservés aux agents de l'État pour des raisons de service, mais ils doivent payer les fluides et autres services.

Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu.
Les charges liées à la fourniture des fluides et autres prestations accessoires sont soit supportées directement par l'agent, soit remboursées à l'organisme qui en a fait l'avance.
Les conventions d'occupation précaire avec ou sans astreinte ne comportent aucune prestation accessoire gratuite.

Créé le 1 mars 2016

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Actualisation des prestations accessoires pour les logements des agents de l'État

Résumé. La région détermine chaque année le taux d'actualisation des prestations accessoires pour les logements accordés aux agents de l'État.

La région de rattachement fixe chaque année le taux d'actualisation de la valeur des prestations accessoires mentionnées à l'article R. 114-49 pour chacune des catégories d'agents mentionnés à l'article R. 114-44.

Créé le 1 mars 2016 · En vigueur depuis le 26 novembre 2022

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Détermination des redevances pour les logements précaires

Résumé. Les régions fixent les redevances pour les logements précaires des agents de l'État dans les centres sportifs.

En cas de convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte, les redevances prévues respectivement aux articles R. 2124-68 et R. 2124-79 du code général de la propriété des personnes publiques sont déterminées, modifiées ou révisées par la région de rattachement du centre.

Créé le 1 mars 2016

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Proposition de logements pour agents de l'État dans les centres sportifs

Résumé. Le conseil d'administration propose à la région les emplois bénéficiant de logements, avec les détails des locaux et les conditions financières.

Sur le rapport du directeur du centre, le conseil d'administration propose à la région les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte, la situation et la consistance des locaux concédés ainsi que les conditions financières de chaque concession.

Créé le 1 mars 2016 · En vigueur depuis le 26 novembre 2022

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Attribution des logements aux agents de l'État dans les centres sportifs

Résumé. Les logements pour les agents de l'État dans les centres sportifs sont attribués après avis financier et délibération de la région.

Avant de transmettre les propositions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 114-52, le directeur recueille l'avis du directeur départemental des finances publiques sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du directeur départemental des finances publiques, à la région et en informe le ministre chargé des sports.

La région délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional accorde, par arrêté, les concessions de logement par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la région.

Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession fait l'objet d'un acte pris dans les mêmes conditions et dans la même forme que l'acte initial.

Créé le 1 mars 2016

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Durée des concessions de logement pour les agents de l'État

Résumé. Les logements accordés aux agents de l'État pour leurs fonctions ne sont valables que tant qu'ils occupent ces fonctions.

La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues.

Créé le 1 mars 2016

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Fin des concessions de logement pour les agents de l'État

Résumé. Les logements accordés aux agents de l'État pour des raisons de service prennent fin en cas de changement d'affectation ou si l'agent ne respecte pas ses obligations.

La concession de logement par nécessité absolue de service ou la convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement. L'occupant du logement en est informé au moins trois mois à l'avance.
La concession de logement par nécessité absolue de service ou la convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte prend également fin si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses obligations financières ou, sur proposition du ministre chargé des sports, lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des locaux paisiblement et raisonnablement.
Lorsque la concession ou la convention d'occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par le ministre chargé des sports et la région, sous peine d'être astreint à payer une redevance fixée et majorée dans les conditions définies par l'article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques. Il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion.

Créé le 1 mars 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Logements pour agents de l'État dans les centres sportifs

Résumé. Les centres sportifs créés après le 1er mars 2016 doivent prévoir des logements pour les agents de l'État selon des règles spécifiques.

Tout centre créé depuis le 1er mars 2016 doit comporter des concessions de logement déterminées conformément aux dispositions de la présente section.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2016

Section 4 : Concessions de logement accordées aux agents de l'Etat
Article R114-42
Article R114-43
Article R114-44
Article R114-45
Article R114-46
Article R114-47
Article R114-48
Article R114-49
Article R114-50
Article R114-51
Article R114-52
Article R114-53
Article R114-54
Article R114-55
Article R114-56